Rejet 16 septembre 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 25BX02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet du 20 mars 2024, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour.
Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404293 du 16 septembre 2025, après avoir indiqué que les conclusions par lesquelles Mme A… demandait l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde avait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour devaient être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante nigériane née en 1994, est entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 8 novembre 2016 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2018 et la requérante a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 9 juillet 2019. Le 7 avril 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a de nouveau été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2022. Le 13 décembre 2021, Mme A… a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français dont elle a demandé l’annulation. Par un jugement n° 2200099 du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022, confirmé par un arrêt n° 22BX01351 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 février 2023, cette demande a été rejetée. Le 20 novembre 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 10 juillet 2024, Mme A… a demandé l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a, du fait de son silence gardé pendant plus de quatre mois, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Puis par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir indiqué que les conclusions par lesquelles Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour devaient être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2024, a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, Mme A… reprend le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel elle n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à démontrer la réalité et l’actualité de ses craintes quant au risque d’excision de sa fille en cas de retour au Nigéria, dont la demande d’asile qu’elle présentée pour elle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2023 et dont sa demande de réexamen a été jugée irrecevable. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A… fait nouvellement valoir, afin de démontrer ses efforts d’intégration, que malgré ses fragilités liées à l’état de stress post traumatique dont elle souffre consécutif à l’excision et aux maltraitances dont elle a été victime dans son pays d’origine, elle suit des cours de français et participe activement à la vie associative, qu’elle a participé à plusieurs formations en soin à la personne et en informatique et que ses enfants sont scolarisés depuis leur naissance. Toutefois, Mme A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire en septembre 2016, alors qu’elle se maintient en situation irrégulière en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre à la suite du rejet de ses demandes d’asile ainsi que celles qu’elle a présentées pour ses enfants. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n’allègue qu’elle aurait tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français, et elle n’allègue pas non plus qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale s’y reconstitue et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée n’a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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