Rejet 2 juin 2025
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Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25NT02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, N° 2205062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205062 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier ;
- la décision contestée du ministre est insuffisamment motivée en droit ;
- le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 19 décembre 1966, relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier, elle se borne à indiquer dans ses écritures que le tribunal administratif a rejeté tous ses moyens. Ce faisant, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée mentionne notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Elle mentionne donc de façon suffisamment précise les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut légalement, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
En troisième lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une procédure pour usage de faux en écriture à Versailles le 7 octobre 2017.
10. Mme A… se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, la circonstance que les faits litigieux n’ont pas été portés au casier judiciaire de Mme A… et que cette dernière n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte ces faits, qui sont récents et non dénués de gravité, pour apprécier le comportement de la postulante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des résultats de l’enquête administrative diligentée pour l’instruction de sa demande de naturalisation, que Mme A… a fait l’objet d’une procédure pour usage de faux en écriture à Versailles le 7 octobre 2017 pour laquelle elle a été interpelée et entendue par les services de police, classée sans suite le 5 juillet 2021, en raison de l’extinction de l’action publique. Pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A… se prévaut d’un jugement du 4 mars 2021 et d’un arrêt du 14 novembre 2023, devenu définitif, par lesquels le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Versailles ont débouté la sœur de son mari des demandes indemnitaires qu’elle avait formées notamment contre elle, concernant la falsification alléguée d’un acte sous seing privé signé le 20 mars 2003 portant cession des parts sociales d’une société civile immobilière (SCI). Si les juges judiciaires ont reconnu qu’elle était étrangère à l’acte prétendument litigieux, il ressort toutefois tant des visas que des motifs de ces décisions qu’elles portaient sur la falsification alléguée d’un acte de cession de parts sociales daté du 20 mars 2003 alors que le ministre s’est fondé, dans la décision contestée, sur des faits de faux en écriture datés du 7 octobre 2017. Il ressort par ailleurs des visas des décisions des 4 mars 2021 et 14 novembre 2023 précitées que l’intéressée a été assignée dans ces procédures par des actes d’huissier datés des 14 et 18 février 2019 et donc postérieurement aux faits du 7 octobre 2017 reprochés par le ministre. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme A… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégrée socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A… dans sa requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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