Rejet 11 mai 2023
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 23LY03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 mai 2023, N° 2300792 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A, alias M. C A E, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300792 du 11 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 3 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en violation de son droit d’être préalablement entendu, garanti à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans que soient examinés les éléments dont il disposait, susceptibles d’influer sur le sens de cette décision ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet, au regard notamment de la durée de sa présence en France et de sa volonté d’intégration, notamment professionnelle ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et doivent être annulées à sa suite.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République populaire du Bengladesh né le 2 août 1993, a demandé la protection internationale en Roumanie le 7 avril 2017, avant d’entrer en France le 10 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 15 septembre suivant, il a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Le 21 mars 2018, il a fait l’objet d’une décision de transfert vers la Roumanie, confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, à laquelle il s’est soustrait. Sa demande d’asile, enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2019, a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2022. Le 27 janvier suivant, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’enregistrement a été refusé par la préfecture de la Côte-d’Or le 13 février 2023. Par l’arrêté contesté du 3 mars 2023, le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris en violation des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elles s’adressent, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. En l’espèce, à l’occasion de sa demande de protection internationale, M. A s’est vu remettre le guide du demandeur d’asile. Il était ainsi informé de ce que, dès la fin du droit au maintien sur le territoire français, il devait quitter le France et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il fait valoir en particulier, qu’il est titulaire d’un contrat de travail depuis mai 2020 en qualité de serveur polyvalent, poste pour lequel son employeur, qui rencontrerait des difficultés de recrutement, aurait sollicité une autorisation de travail, et qu’il a tissé des liens en France depuis 2017. Ces éléments étant amplement exposés et motivés dans le courrier de son avocate du 23 janvier 2023 relatif à une demande de titre de séjour, M. A ne saurait soutenir qu’il n’a pas été en mesure de communiquer au préfet tous éléments susceptibles, selon lui, de faire obstacle à une mesure d’éloignement avant que soient prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, si, à la date de la décision en litige, M. A séjournait sur le sol français depuis cinq ans et huit mois, la durée de sa présence est principalement due à l’instruction de sa demande d’asile, consécutive à sa soustraction à une décision de transfert vers la Roumanie. Il ne dispose plus du droit de se maintenir en France depuis le 9 décembre 2022, date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée. M. A n’allègue pas posséder des attaches familiales en France, mais dispose de fortes attaches dans son pays d’origine, en la personne de ses parents, de son épouse et de son fils mineur, à l’égard duquel il conserve des obligations. S’il fait état de liens personnels en France, rien n’indique qu’ils seraient de nature à faire obstacle à son éloignement. Ainsi, nonobstant la volonté d’intégration professionnelle de M. A, rien ne s’oppose à ce qu’il se réinsère hors de France et notamment au Bengladesh. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
6. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de retour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, alias M. C A E, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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