Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02770 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 septembre 2024, N° 2404625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404625 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 5 avril 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne fasse mention ni de son état de santé, alors qu’il n’établit pas en avoir informé la préfète antérieurement à l’arrêté en litige alors que ses tentatives de prise de rendez-vous pour solliciter son admission au séjour sont postérieures à cet arrêté ne saurait caractériser un défaut d’examen de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du seul certificat médical produit par M. A, qu’il présente une pathologie sévère. Si ce certificat indique, en des termes généraux, que son état de santé nécessite des soins spécialisés dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne comporte aucune précision permettant d’établir qu’un défaut de soin l’exposerait effectivement à de telles conséquences, ni qu’un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à se prévaloir de son état de santé, tel que mentionné au point 5 de la présente ordonnance, alors qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige et que son épouse et ses enfants résident au Sénégal, M. A n’établit pas qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. A soutient qu’en cas de retour au Sénégal, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’expression de ses opinions politiques et des menaces dont lui et sa famille ont fait l’objet. Toutefois, les éléments qu’il produit, à savoir une attestation d’un de ses salariés, une plainte déposée par son épouse pour menaces de mort et mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une plainte déposée à son encontre pour dégradation de biens publics, ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, que la préfète a procédé à l’examen de la situation de M. A, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de faire usage de la faculté dont elle disposait de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige, qu’il ne justifie pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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