Rejet 2 août 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 24LY03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 août 2024, N° 2209575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet du 18 mars 2024.
Par un jugement n° 2209575 du 2 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des règles régissant l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– il méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 14 mai 1982, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et à laquelle s’est substituée en cours de première instance une décision expresse de refus du 18 mars 2024. M. B… A… fait appel du jugement du 2 août 2024 par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce refus de séjour.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, dont le jugement n’est pas contesté sur ce point, la décision expresse de refus de séjour prise le 18 mars 2024 par la préfète du Rhône s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France pour la première fois le 18 mai 2014, titulaire d’un titre de séjour italien de longue durée. Par une décision du 3 juillet 2015, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 9 janvier 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait résidé habituellement en France depuis sa première entrée. La seule activité d’agent de nettoyage exercée en novembre et décembre 2022 ne caractérise pas une particulière intégration professionnelle. S’il invoque la présence en France d’une compagne et de leurs deux filles nées en 2018 et en 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a aucune vie commune, qu’ils vivent dans des communes distinctes et M. B… A… ne produit aucun élément probant de nature à établir des relations particulières à la date de la décision préfectorale en litige. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, et où résident notamment sa mère, ses quatre autres frères, ses deux sœurs, ainsi que sa première fille, née en 2005. La seule circonstance qu’il est hébergé par un frère ne caractérise pas des attaches familiales déterminantes en France. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B… A…, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit sur l’absence de liens entre M. B… A… et les deux filles qu’il a reconnues, la préfète du Rhône n’a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le refus de séjour n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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