Rejet 11 mars 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26BX00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 mars 2026, N° 2501965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Hydrotech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 420 897,32 euros au titre du solde du lot n° 2 « dévoiement et pose des réseaux EU » du marché de travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées de la RN1A à Saint-Leu, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2025 ainsi que de leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2501965 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, la société Hydrotech, représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 11 mars 2026 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 420 897,32 euros au titre du solde du lot n°2 du marché de travaux de modernisation d’eaux usées de la RN1A à Saint-Leu, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2025 et de leur capitalisation à compter du 28 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le juge des référés a soulevé d’office un moyen sans en avoir préalablement informé les parties, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- en application de l’article 12.3.2 du cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux, le point de départ du délai de transmission par le titulaire de son projet de décompte final est le procès-verbal de levée des réserves attestant la complète exécution des travaux soit le 23 août 2024, de sorte que le projet ne pouvait être considéré comme prématuré ;
- en application de l’article 12.3.3 du cahier des charges administratives générales pour les marchés de travaux, le maître d’œuvre ne pouvait pas refuser d’instruire le projet de décompte final au motif qu’il aurait comporté une demande de rémunération complémentaire mais pouvait seulement accepter ou rectifier ce projet ; à défaut de notification d’un décompte général par le maître d’ouvrage dans le délai de dix jours à compter du dépôt du projet de décompte général signé sur le portail Chorus, ce projet, régulièrement transmis à la communauté d’agglomération, est devenu définitif à l’issue de ce délai ;
- le projet de décompte général devant être regardé comme définitif, la somme restant due par la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest de 420 897,32 euros n’est pas sérieusement contestable ;
- en application des dispositions de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, les intérêts moratoires doivent être calculés sur la base du taux BCE augmenté de huit points de pourcentage soit 11,15%.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2022, la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Hydrotech, mandataire du groupement conjoint constitué avec la société Enrobés Réunion-BTOI, le lot n°2 du marché de travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées de la RN1A sur la commune de Saint-Leu « dévoiement et pose des réseaux EU » pour un montant de 8 198 645, 68 euros hors taxe (HT). Par un ordre de service du 6 octobre 2022, a été notifié le démarrage des travaux dont le délai d’exécution a été prolongé de près de sept mois jusqu’au 24 mai et au 30 août 2024. En vertu de deux avenants conclus pour tenir compte des prolongations des délais, le montant du marché a été porté à 9 990 729,43 euros HT. Les travaux étaient prévus pour se dérouler en quatre phases, devant chacune faire l’objet d’une réception partielle. Les phases 1 et 2 ont été réceptionnées avec réserves le 19 janvier 2024, le titulaire devant remédier, avant le 20 mars 2024, aux imperfections et malfaçons. Le 19 janvier 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. La phase 3 a été réceptionnée le 24 mai 2024 sous réserve de l’exécution de travaux et prestations avant le 23 août 2024. Le 24 mai 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. La phase 4 a été réceptionnée avec réserves le 30 août 2024, le titulaire devant remédier, avant le 27 novembre 2024, aux imperfections et malfaçons. Le 16 juillet 2025, le maître d’œuvre a proposé de lever l’ensemble des réserves. Le 23 avril 2025, la société a déposé un projet de décompte final sur le portail public de facturation Chorus Pro et l’a transmis sous pli recommandé au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre. Ce projet comportait un mémoire en réclamation sollicitant une rémunération complémentaire de 368 049,15 euros HT au titre de l’allongement de la durée d’exécution du marché. Le 28 mai suivant, la société a déposé sur la plateforme Chorus un projet de décompte général signé. Ce document a également été remis le même jour à l’assistante « flux courrier » de la direction juridique et affaires générales de la communauté d’agglomération et adressé sous pli recommandé, le 2 juin 2025, au maitre d’œuvre. Le 6 juin suivant, le maître d’œuvre a répondu sur la plateforme que le décompte ne pouvait « être traité en l’état » dès lors que le mémoire en réclamation était « en cours d’analyse » et que les montants y figurant ne pouvaient être compris dans le décompte final.
2. La société Hydrotech a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 420 897,32 euros au titre du solde du lot n°2 « dévoiement et pose des réseaux EU » du marché de travaux de modernisation des réseaux d’eaux usées de la RN1A à Saint-Leu, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 mai 2025 ainsi que de leur capitalisation. Elle relève appel de l’ordonnance du 11 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-3 du code de justice administrative figurant au chapitre unique du titre IV du Livre V, relatif au juge des référés accordant une provision : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code applicable à la notification des décisions juridictionnelles : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’ordonnance attaquée a été mise à disposition du directeur de la société Hydrotech le 11 mars 2026 par le moyen de l’application informatique « Télérecours » qui a délivré un accusé de réception le même jour. Alors que le courrier de notification mentionnait les voies et délais de recours, la société Hydrotech a saisi la cour, par le moyen de cette application informatique, le 7 avril 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours fixé par l’article R. 541-3 du code de justice administrative. Si, par une lettre enregistrée le 16 avril 2026, le conseil de la société Hydrotech, qui indique avoir déposé sa requête dans l’application « Télérecours » le 25 mars 2026, invoque un dysfonctionnement de cette application informatique, il ne l’établit pas. Ni la circonstance, appuyée par une copie d’écran, qu’il a « accédé » à l’application « Télérecours » le 25 mars 2026 ni le courriel daté du même jour par lequel il informe la société Hydrotech du dépôt de la requête d’appel n’est de nature à remettre en cause la date d’enregistrement mentionnée dans l’application informatique « Télérecours ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Hydrotech est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions citées au point 3 du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hydrotech est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydrotech.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge d’appel des référés,
K. BUTERI
La République mande et ordonne Préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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