Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 26BX00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2025, N° 2303450, 2305109, 2403095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A… B… a notamment demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Lagorce a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2303450, 2305109, 2403095 du 2 octobre 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 mars 2024 du maire de la commune de Lagorce refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et a enjoint à la commune de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie du requérant à compter du 23 novembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, la commune de Lagorce, représentée par Me Dirou, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- sa demande est fondée sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le tribunal a inexactement qualifié les faits, lesquels révèlent que les agissements de la commune ne peuvent être reconnus comme constitutifs d’un harcèlement moral et ne pouvaient conduire à reconnaitre ses troubles comme imputables au service ;
- le tribunal s’est mépris sur les troubles psychologiques présentés par M. B… qui ne travaille pour la commune que depuis 2018 alors qu’il a exercé diverses professions auparavant ; cette maladie de nature psychologique ne figure pas au tableau et ne peut être regardée comme étant essentiellement et directement liée à l’exercice de ses fonctions et, par suite, comme étant imputables au service ;
— les autres moyens invoqués en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d’appel au fond enregistrée sous le n° 25BX02870.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. B… exerce des fonctions d’adjoint technique territorial pour la commune de Lagorce depuis le 15 mai 2018. Sa période de stage a été prolongée deux fois pour des périodes de six mois, soit jusqu’au 14 janvier 2021. Placé en congé maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2020, il a formé, le 20 juillet 2021, une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Le conseil médical départemental de la Gironde réuni en formation plénière a rendu un avis favorable sur cette demande à l’unanimité des membres présents le 7 septembre 2022. Toutefois, par une décision du 19 mars 2024, le maire de la commune de Lagorce a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service. M. B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant notamment à l’annulation de cette décision du 19 mars 2024. Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal a fait droit à sa demande. La commune de Lagorce, qui a fait appel de ce jugement, demande qu’il soit sursis à son exécution.
4. A l’appui de sa requête en sursis à exécution, la commune de Lagorce soutient que le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de fait et droit. Elle soutient que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits dès lors que la maladie dont souffre M. B… ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, que les troubles psychologiques présentés par M. B… ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec des événements survenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et, par suite, comme étant imputables au service. Aucun de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lagorce n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement contesté. Par suite, sa requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Lagorce est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lagorce et à M. A… B….
Fait à Bordeaux le 19 février 2026.
La présidente de chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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