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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 août 2025, N° 2300945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713749 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler le permis tacite, né du silence gardé par le maire de la commune de Sarrola-Carcopino sur la demande de M. B… A…, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015, portant sur la construction d’un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit « In Pianu a Cudetta ».
Par une ordonnance n° 2300945 du 20 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 3 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300945 du 20 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler le permis de construire tacite dont bénéficie M. A… depuis le 12 novembre 2022.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable dès lors que seule la naissance d’une autorisation tacite à l’issue du délai d’instruction ou la signature d’un acte explicite par le maire peut entraîner la transmission de l’entier dossier au titre du contrôle de légalité ;
- le permis de construire tacite méconnaît l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune pièce du dossier ne démontre que la construction projetée est nécessaire à une activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Giudici, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des demandes du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer et l’invite à régulariser sa demande, et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté le recours contentieux introduit le 4 août 2023 comme tardif ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, au regard de la démonstration d’un lien de nécessité agricole, il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour lui permettre de régulariser sa demande.
Un courrier du 3 novembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 12 août 2022 en mairie de Sarrola-Carcopino une demande de permis de construire portant sur un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit « In Pianu a Cudetta ». Par un déféré enregistré le 4 août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande au terme du délai d’instruction de trois mois. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud relève appel de l’ordonnance du 20 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
3. Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, et susceptibles d’être déférés par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du même code figurent, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». Par ailleurs, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire, et l’article L. 424-8 de ce même code dispose qu’un tel permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis. Enfin, aux termes de l’article R. 423-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis (…) est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande (…) au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées ci-dessus qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme que le délai de droit commun d’instruction d’une demande de permis de construire portant sur un projet autre qu’une maison d’habitation est de trois mois.
6. Au cas particulier, il est constant que la demande de permis de construire de M. A… a été déposée le 12 août 2022 en mairie, et qu’eu égard à la nature de la construction projetée, le délai d’instruction de cette demande, qui était de trois mois, a expiré le 12 novembre 2022, date à laquelle l’intéressé a bénéficié d’un permis de construire tacite en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Il est tout aussi constant que le dossier de cette demande de permis de construire a été transmis par la commune de Sarrola-Carcopino au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en application des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, qui l’a réceptionné le 19 août 2022. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué par le préfet, que le service instructeur aurait, sur le fondement de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, sollicité du pétitionnaire qu’il complète son dossier, dans le délai d’un mois suivant son dépôt en mairie, par la production d’une ou plusieurs pièces exigées par le livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme, de sorte que ce dossier était réputé complet dès sa réception en mairie le 12 août 2022, par application des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. En se bornant à soutenir que le dossier qui lui a ainsi été transmis ne comprenait pas les avis émis par les services consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, le préfet n’établit pas que l’entier dossier de la demande de permis de construire de M. A… ne lui serait pas parvenu dès le 19 août 2022, de telles pièces n’étant pas au nombre de celles qui composent le dossier de demande de permis de construire au sens de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant été rendu destinataire de l’entier dossier de demande de permis de construire dès le 19 août 2022, et ce, en dépit de la circonstance qu’à cette date, la demande du pétitionnaire était toujours en cours d’instruction. Ce faisant, le délai de recours de deux mois qui lui était imparti au titre du contrôle de légalité a commencé à courir le 12 novembre 2022, date de naissance du permis tacite en litige, et a expiré le 13 janvier 2023. Il suit de là que le courrier du 13 février 2023 par lequel le préfet a sollicité du maire la communication de l’intégralité du dossier de demande de permis de construire, sans d’ailleurs préciser celles des pièces qui auraient été manquantes, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours de deux mois, qui était déjà expiré. Par voie de conséquence, la demande adressée au maire de la commune de Sarrola-Carcopino le 24 avril 2023, tendant au retrait de ce permis, n’a pu avoir davantage d’effet sur le délai de recours. Par suite, le déféré préfectoral, enregistré le 4 août 2023 seulement au greffe du tribunal administratif de Bastia, était tardif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l’annulation du permis tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Sarrola-Carcopino sur la demande de M. A…. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. B… A… et à la commune de Sarrola-Carcopino.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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