Rejet 16 janvier 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 janvier 2024, N° 2101861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a fixé la date de la consolidation des lésions résultant de l’accident de service survenu le 6 mars 2015 à la date du 1er juin 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle en découlant à 11%.
Par un jugement n° 2101861 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. F…, représenté par Me Stinco, demande à la cour :
1°), d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a fixé la consolidation des lésions résultant de l’accident de service survenu le 6 mars 2015, à la date du 1er juin 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle en découlant à 11% ;
4°) d’enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de procéder à une nouvelle instruction de sa situation au regard du rapport d’expertise et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
la région Nouvelle-Aquitaine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu d’ordonner une expertise pour évaluer son état de santé, et notamment la date de consolidation de son accident de service et le taux d’IPP ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le président du conseil régional, qui se borne à suivre l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021 et celui du Dr C… D…, n’a pris aucune réelle décision alors que le pouvoir de décision lui appartient de manière exclusive ;
- le taux d’IPP fixé par l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la région Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cedah, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est affecté au lycée Pierre Caraminot à Egletons (Corrèze) en qualité d’agent d’entretien. Il a été victime le 6 mars 2015, pendant son service en effectuant le ramassage des poubelles, d’un accident qui a été reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 22 septembre 2021 pris après un avis de la commission de réforme rendu le 16 septembre 2021, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé, d’une part, la date de consolidation de l’accident de service survenu le 6 mars 2015 au 1er juin 2021, et d’autre part, l’incapacité partielle permanente (IPP) à un taux de 7% pour raideur du médius gauche non dominant et de 4% pour des douleurs causalgiques par ténosynovite du même rayon. M. F… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2021 :
En premier lieu, l’arrêté du 22 septembre 2021 du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui fixe la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle, n’entre dans aucune catégorie de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou d’autres dispositions textuelles. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit donc être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité régionale n’aurait pas pris en compte la situation médicale de l’intéressé et se serait crue en situation de compétence liée par l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021 et les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur C… D… le 1er juin 2021. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de service survenu en mars 2015 et de l’intervention consistant en une ténosynovectomie pratiquée en juin 2016, M. F… a conservé des douleurs de type neuropathique, une déformation du 3ème doigt de la main gauche en col de cygne, une raideur du doigt et une perte de force musculaire. Pour fixer le taux d’incapacité contesté, la région Nouvelle-Aquitaine, sur la base du rapport d’expertise du docteur C… D… du 1er juin 2021 et de l’avis de la commission de réforme, a retenu un taux de 7% pour raideur du médius gauche non dominant, d’autre part et un taux de 4% pour « douleurs causalgiques par ténosynovite du même rayon ».
D’une part, le rapport d’expertise du docteur A…, médecin rhumatologue, du 21 janvier 2019, dont se prévaut le requérant, qui propose un taux d’IPP de 15%, n’est pas de nature à remettre en cause le taux retenu par l’administration. En effet, ce rapport du docteur A… a été remis avant la date de consolidation arrêtée au 1er juin 2021, qui n’est pas sérieusement contestée. En outre, le rapport du Docteur C… D… établi le 1er juin 2021 se fonde sur différents examens d’imagerie réalisés après l’expertise du docteur A….
D’autre part, si l’intéressé se prévaut également du rapport d’expertise du docteur B… du 20 octobre 2021, lequel conclut à « un blocage des interphalangiennes proximales et distales avec une impossibilité d’utiliser son médius, des douleurs importantes au niveau de ce doigt avec retentissement sur l’utilisation de la main, pouvant faire envisager un taux d’IPP entre 12 et 15% », ce rapport, établi par un médecin généraliste, alors que le taux d’IPP a été fixé à 11% par le docteur C… D…, rhumatologue, n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions d’expertise de ce dernier de juin 2021 et le taux d’IPP qu’il a proposé.
Il suit de là qu’en fixant à 11% le taux d’IPP global découlant de l’accident de service du 6 mars 2015, le président de la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme demandée par la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… F… et à la région Nouvelle Aquitaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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