Rejet 27 mars 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25BX01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, N° 2500216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Pau d’une contestation de l’avis de contravention émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques de Mont-de-Marsan le 3 janvier 2025 pour stationnement d’un véhicule interdit par un règlement de police.
Par une ordonnance n° 2500216 du 27 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 417-6 du code de la route : « Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2500216 du 27 mars 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à contester l’avis de contravention émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques de Mont-de-Marsan le 3 janvier 2025 pour stationnement d’un véhicule interdit par un règlement de police.
4. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. B… tendait à porter devant le juge administratif une demande tendant à annuler un avis de contravention. Toutefois, ce litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 2ème du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B… comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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