Rejet 10 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402629 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les juges de première instance ont dénaturé les pièces produites, en particulier en ce qui concerne les justificatifs d’absence l’ayant conduit à ne pas être en mesure d’assister aux formations prescrites ;
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision prise dans son ensemble :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue selon une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1-1 et L.433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant surinamien né le 15 septembre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2009. Il a obtenu, le 14 décembre 2015, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 mai 2024. M. B… a sollicité, le 16 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel, mais de celui du juge de cassation. Si M. B… a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l’appréciation faite par les premiers juges des pièces qu’il a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué relèvent du bien-fondé de ce dernier et ne sont pas de nature à en entacher la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision prise dans son ensemble :
5. En premier lieu, à l’appui du moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision prise dans son ensemble serait insuffisamment motivée, M. B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers au point 2 de son jugement.
6. En second lieu, M. B… reprend en appel, dans des termes similaires et sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. B… soutient que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représenterait une menace à l’ordre public, il ressort de la décision litigieuse que la préfète ne s’est pas fondée sur ce motif pour prononcer à son égard une obligation de quitter le territoire français mais sur les dispositions de l’article L.433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui empêchent le renouvellement d’un titre de séjour au-delà de trois fois.. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français. Si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, soutient que sa vie privée et familiale est établie en France, il ne produit aucun élément probant de nature à caractériser des liens privés et familiaux sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 30 octobre 2017 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis et de 53 000 euros d’amende douanière pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier et qu’il a également été interpellé le 4 janvier 2022 pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, faits ayant donné lieu à une procédure toujours en cours à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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