Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2503204 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 11 septembre 2025, Mme A…, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus du séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 le code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1976, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 19 octobre 2017, a présenté le 13 juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024 du préfet des Yvelines publié au recueil des actes administratifs n° 361 de la préfecture du même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, et précise les éléments de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise outre les dates de naissance et d’entrée en France de Mme A…, sa nationalité et la circonstance qu’elle n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation de 2017 à 2022. Il rappelle les conditions dans lesquelles elle a travaillé et indique que le seul fait de disposer de contrat de mission ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et que la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère a émis, le 28 mars 2023, un avis défavorable à sa demande. Il précise qu’elle a fait usage d’une fausse carte d’identité belge pour travailler et qu’au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel elle postule, elle ne justifie pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il résulte de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle et continue en France, de son insertion professionnelle et de son adhésion aux valeurs de la République. Toutefois, le courrier et l’avis d’imposition ne comportant aucun revenu déclaré produits par Mme A… ne permettent nullement d’établir qu’elle a résidé habituellement en France au cours de l’année 2020. Ainsi, l’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie. Si elle justifie avoir exercé une activité professionnelle de manière discontinue à temps partiel depuis 2021, en dernier lieu dans le cadre de contrats d’intérim, elle ne justifie d’aucune qualification particulière et sa situation professionnelle ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Les quelques justificatifs de présence produits ne permettent pas d’établir l’intégration en France de Mme A…. Ainsi, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas opposé à Mme A… le caractère incomplet de la demande de Mme A… mais s’est fondé sur l’absence de motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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