Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 juil. 2024, n° 23DA02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 décembre 2023, N° 2303174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 25 août 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303174 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Haroon Malik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A, né en décembre 2004, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où résident sa mère et ses deux frères. S’il est entré en France une première fois pour rejoindre son père en 2013, il a regagné le Pakistan de 2015 à 2018. Il est célibataire sans enfant.
5. M. A souffre de psychose hallucinatoire chronique depuis 2014 et un médecin a certifié le 6 juillet 2018 que l’état clinique de l’intéressé « depuis le 18 juin 2018 n’est pas compatible avec une scolarisation actuellement ».
6. Toutefois, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement non pas de l’article L. 425-9 mais des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas documenté son suivi médical entre le retour en France et l’arrêté. Un dossier n’a été déposé à la maison départementale des personnes handicapées qu’en juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier au Pakistan d’un traitement approprié, où selon la requête il a été « suivi dans un établissement entre 2015 et 2018 », ou de l’assistance de sa famille.
7. Dans ces conditions, même si M. A est pris en charge par son père de nationalité française, en admettant même que sa mère ait renoncé à ses droits parentaux et alors que l’hospitalisation sous contrainte de M. A pour soins psychiatriques à la demande de son père est postérieure de deux semaines à l’arrêté, celui-ci n’était à la date de son édiction pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Haroon Malik.
Fait à Douai, le 23 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02393
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