Rejet 4 octobre 2024
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 24NC02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2024, N° 2402354 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels la préfète de l’Aube, d’une part, a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402354 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas nécessaire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 30 décembre 2022. A la suite de son interpellation, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 30 décembre 2022, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 11 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, la préfète de l’Aube, d’une part, a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. En l’espèce, la préfète de l’Aube, après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. C le 30 décembre 2022, mentionne, au visa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens qu’il a tissés en France et l’absence de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation, qui fait état de sa relation avec sa compagne, révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et qu’elle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C se prévaut de sa durée de présence en France et de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que sa relation avec sa compagne, débutée en janvier 2024 présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors que M. C ne démontre pas avoir, en France, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que la préfète de l’Aube, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont M. C a fait l’objet le 30 décembre 2022 et indique que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait malgré tout une perspective raisonnable. La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. C comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article R.733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
10. L’assignation à résidence prévue par les dispositions précitées constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par M. C qu’il disposerait de garanties de représentations suffisantes, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer son activité professionnelle, dont il ne justifie pas, et sa volonté d’obtenir la régularisation de sa situation, M. C n’établit pas que la décision portant assignation à résidence en litige serait injustifiée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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