Annulation 30 septembre 2024
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24DA02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2203265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N… Diot a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Compiègne a refusé d’abroger ses arrêtés du 12 novembre 2020 accordant des délégations à Mme F… AD…, à M. A… V…, à Mme P… W…, à Mme J… AC…, à Mme U… B…, à M. D… H… et à M. T… I…, ainsi que ses arrêtés du 14 novembre 2020 accordant des délégations à M. Z… L…, à M. K… M…, à M. R… C…, à Mme Q… O…, à Mme Y… AA…, à Mme G… E… et à M. X… S…, et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement refusé de retirer les actes de mandatement des indemnités versées sur le fondement de ces arrêtés ainsi que d’ordonner le remboursement des indemnités déjà versées.
Par un jugement n° 2203265 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé, d’une part, la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Compiègne a refusé d’abroger ses arrêtés du 12 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes AD…, W…, AC…, B… et à MM. H…, V… ainsi qu’à M. I…, à l’exception pour ce dernier, de sa délégation concernant les fonctions en lien avec le logement social, ainsi que ses arrêtés du 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes O…, AA…, E… et à MM. L…, M…, C… ainsi qu’à M. S…, à l’exception, pour ce dernier, de sa délégation concernant ses fonctions en lien avec l’enseignement supérieur et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de Compiègne a implicitement refusé de mettre fin aux actes de mandatement des indemnités versées, sur le fondement des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020, avec les mêmes exceptions s’agissant de M. I… et M. S…. Il a en outre enjoint au maire de la commune de Compiègne d’abroger les arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 attaqués avec les mêmes exceptions pour M. I… et M. S… et d’ordonner le reversement des éventuelles indemnités indûment déjà perçues correspondantes, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 24DA02203, par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule, d’une part, la décision du maire de la commune de Compiègne en date du 10 août 2022 portant refus d’abrogation de ses arrêtés des 12 et 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes AD…, W…, AC…, B…, O…, AA… et E… et à MM. H…, V…, L…, M…, C…, I… et S…, à l’exception des délégations accordées à M. I… en ce qui concerne ses fonctions déléguées au titre du logement social et à M. S… en ce qui concerne ses fonctions déléguées au titre de l’enseignement supérieur, et d’autre part, la décision implicite de refus de mettre fin au mandatement des indemnités versées sur le fondement des arrêtés contestés avec les mêmes exceptions concernant MM. I… et S… ;
2°) de mettre à la charge de M. Diot la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où, à l’exception des délégations de MM. S… et I…, les premiers juges ont répondu de manière globale aux moyens soulevés sans distinguer entre des délégations de nature différente et justifiant un examen au cas par cas ;
— M. Diot n’a pas contesté l’ensemble des délégations, pourtant similaires, édictées par le maire de la commune d’Amiens ;
— le maire pouvait, sans entacher sa décision du 10 août 2022 d’erreur de droit et d’appréciation, refuser d’abroger les arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 dès lors que ces délégations portent des attributions précises et effectives, s’inscrivant dans le cadre de l’administration des affaires communales, qui doit être entendue de manière générale ;
— les actes de mandatement des indemnités versées constituent des actes créateurs de droit insusceptibles de faire l’objet d’un retrait après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur édiction et non pas de simples mesures de liquidation ;
— il appartenait à M. Diot d’apporter la preuve que les fonctions des conseillers délégués ne correspondaient pas à une activité effective conditionnant l’attribution d’indemnités de fonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, M. N… Diot, représenté par Rollin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Compiègne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 24DA02204, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la commune de Compiègne représentée par Me Portelli, demande à la cour, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens n°2203265 du 30 septembre 2024.
Elle soutient que :
Il existe des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024 ;
le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où, à l’exception des délégations de MM. S… et I…, les premiers juges ont répondu de manière globale aux moyens soulevés sans distinguer entre des délégations de nature différente et justifiant un examen au cas par cas ;
le maire pouvait, sans entacher sa décision du 10 août 2022 d’erreur de droit et d’appréciation, refuser d’abroger les arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 dès lors que ces délégations portent des attributions précises et effectives ;
les actes de mandatement des indemnités versées constituent des actes créateurs de droit insusceptibles de faire l’objet d’un retrait après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur édiction et non pas de simples mesures de liquidation
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, M. N… Diot, représenté par Me Rollin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Compiègne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
— le rapport de M. AB…,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Compiègne.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Compiègne a été enregistrée le 24 juin 2025 dans l’instance n° 24DA02203.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés des 12 et 14 novembre 2020, le maire de la commune de Compiègne a entendu déléguer différentes fonctions à plusieurs conseillers municipaux. Sur le fondement de ces délégations, ces membres du conseil municipal ont pu bénéficier d’une indemnité de fonction. Par un courriel du 23 juillet 2022, M. Diot, conseiller municipal, a demandé au maire de la commune de Compiègne d’abroger ces arrêtés, de retirer les « derniers ordres de versement » des indemnités perçues par les conseillers intéressés au titre des délégations qui leur ont été accordées et de mettre fin à ces versements.
Par une première requête enregistrée sous le n° 24DA02203, la commune de Compiègne relève appel du jugement n° 2203265 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens en tant que celui-ci a annulé, d’une part, la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Compiègne a refusé d’abroger ses arrêtés du 12 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes AD…, W…, AC…, et B…, à MM. H…, V… et à M. I…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec le logement social, ainsi que ses arrêtés du 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes O…, AA… et E… et à MM. L…, M…, C… et à M. S…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec l’enseignement supérieur et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de Compiègne a implicitement refusé de mettre fin aux actes de mandatement des indemnités versées, sur le fondement des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020, avec les mêmes exceptions s’agissant de M. I… et M. S…. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24DA02204, la commune demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024, dans la même mesure.
Les requêtes n°24DA02203 et n°24DA02204 présentées par la commune de Compiègne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
En l’espèce, si pour statuer sur la légalité de la décision contestée du 10 août 2022 au regard des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, les premiers juges ont, aux points 7 et 8 du jugement contesté, apporté une réponse d’ensemble aux arguments développés en ce qui concerne la légalité de chacun des arrêtés de délégation dont l’abrogation a été sollicitée par M. Diot, il ressort des termes du jugement contesté qu’ils ont expressément visé le nom de chaque conseiller municipal dont l’arrêté de délégation était en cause et ont pu, compte tenu de la rédaction similaire de ces arrêtés et des arguments soulevés quant à leur légalité, statuer globalement en ce qui concerne les irrégularités justifiant leur annulation, sans entacher leur jugement d’une insuffisance de motivation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
En l’espèce, la commune mentionne « l’absence de motivation sérieuse du requérant », en tant qu’il a pu antérieurement bénéficier d’une délégation similaire à celles qu’il conteste dans le cadre de la présente instance et qu’il n’a pas attaqué l’ensemble des délégations accordées par le maire de la commune de Compiègne se présentant de manière similaire. Toutefois, eu égard à la portée des décisions en cause, M. Diot disposait, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Compiègne, d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions du maire rejetant ses demandes d’abrogation des arrêtés municipaux du 12 novembre 2020 portant délégation à Mmes AD…, W…, AC…, et B… et à MM. H…, V… et I…, et de ceux du 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes O…, AA… et E… et à MM. L… M…, C… S…. Il en est de même en ce qui concerne les décisions du maire rejetant les demandes de l’intéressé tendant au retrait des ordres de versement afférents et à ce qu’il soit mis fin à ces versements. Par suite et à supposer que la commune entende contester l’intérêt à agir de M. Diot, celui-ci était recevable à demander l’annulation des décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision du 10 août 2022 portant refus d’abrogation des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et d’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2123-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ». Aux termes de l’article L. 2123-24-1 dudit code : « (…) / II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24 (…) / III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut décider d’attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l’exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d’une délégation du maire. Dans cette dernière hypothèse, la délégation consentie, pour être régulière, doit porter sur des attributions effectives et identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d’en apprécier la consistance. En outre, un maire ne peut déléguer simultanément les mêmes fonctions à deux adjoints ou conseillers municipaux sauf à préciser l’ordre de priorité des personnes autorisées à agir aux lieu et place du maire dans un champ déterminé.
Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours, contrairement à ce que fait valoir la commune de Compiègne, que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
S’agissant des délégations attribuées à Mme F… AD… et Mme Y… AA… :
Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 12 novembre 2020, le maire de la commune de Compiègne a confié à Mmes AD… et AA… des fonctions de « délégué de quartier » concernant respectivement le quartier du Camp de Royallieu et des Veneurs. Les fonctions que le maire a entendu ainsi déléguer consistent à le représenter auprès des associations de ces quartiers, à développer des services de proximité à l’intention de leurs habitants et à « assurer une liaison constante entre les habitants, les associations et la Municipalité ». Toutefois, eu égard à leur seule formulation très générale, ces délégations, d’une part, ne sont pas suffisamment précises s’agissant tant de la nature que des limites des fonctions déléguées, et, d’autre part, ni effectives au sens des dispositions et principes précités dès lors qu’elles ne sauraient être regardées comme ayant trait à l’administration des affaires communales à propos de laquelle le maire peut déléguer une partie de ses fonctions. Elles ne sont ainsi pas de nature à justifier l’attribution d’indemnités de fonctions.
S’agissant de la délégation attribuée à M. R… C… :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 novembre 2020, le maire de la commune de Compiègne a désigné M. C…, en sa qualité de conseiller municipal, délégué pour le développement des solidarités incluant notamment l’opération dénommée « Noël de la solidarité ». Un tel arrêté, qui entend au demeurant confier à l’intéressé des fonctions relevant de la compétence du centre communal d’action sociale suivant les pièces du dossier et non de l’administration des affaires communales, ne définit pas avec une précision suffisante la consistance de la délégation consentie à M. C…, une telle imprécision faisant ainsi obstacle à l’attribution d’une indemnité de fonctions, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir des mentions d’un rapport d’activité établi le 12 décembre 2024, plus de deux ans après l’édiction de la décision litigieuse.
S’agissant des délégations attribuées à Mme G… E…, à Mme J… AC…, à M. K… M… et à M. D… H… :
Il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés des 12 et 14 novembre 2020, le maire de la commune de Compiègne a délégué à Mmes E… et AC… ainsi qu’à MM. M… et H… des fonctions de « délégué de quartiers » dans des termes identiques à ceux mentionnés au point 12 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, ces délégations ne sont pas au nombre de celles justifiant l’attribution d’une indemnité de fonctions.
Si par les deux arrêtés les concernant respectivement, M. M… s’est aussi vu confié la promotion des comités d’intérêts locaux de quartiers et M. H… la coordination de tels comités, chacun en liaison avec l’autre, en l’absence de toute indication quant à la nature et la consistance exactes des fonctions ainsi confiées ainsi que toute précision sur leur articulation, de telles délégations ne sont pas au nombre de celles pouvant justifier l’attribution d’indemnités de fonctions.
L’arrêté de délégation de Mme E… prévoit en outre que celle-ci est en charge de « la restructuration des équipements publics dans le cadre de la politique de la ville et de la concertation avec les habitants » et qu’elle exerce cette fonction en liaison avec l’adjoint chargé de la politique de la ville. Toutefois, l’arrêté ne définit pas avec une précision suffisante les missions que le maire a entendu ainsi lui confier sans qu’aucun ordre de préséance ou de priorité ne soit par ailleurs fixé entre les deux titulaires de la délégation intervenant dans le même champ. Par suite, une telle délégation ne justifie pas l’attribution d’indemnités de fonctions.
Enfin si Mme AC… est désignée déléguée, par l’arrêté du 12 novembre 2020 la concernant, pour ce qui est des « jeunes publics notamment des quartiers prioritaires » et en charge de la « coopération décentralisée », les termes ainsi employés ne permettent pas d’apprécier tant la nature que les limites des fonctions ainsi déléguées et par suite leur consistance. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 6ème adjoint au maire s’est vu déléguer les missions relatives à la coopération décentralisée sans qu’un ordre de priorité concernant les interventions de Mme AC… au regard de celles confiées à cet autre membre du conseil municipal qui a aussi reçu délégation en matière d’insertion des « jeunes issus des quartiers prioritaires » ne soit institué. Dans ces conditions, les délégations consenties à l’intéressée ne sont pas au nombre de celles justifiant l’attribution d’une indemnité de fonctions.
S’agissant de la délégation attribuée à M. A… V… :
Eu égard à sa rédaction et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la délégation consentie à M. V… en qualité de « délégué de quartier » concernant les quartiers « Les Jardins et les Maréchaux » n’est pas au nombre de celle permettant l’attribution d’une indemnité de fonctions. Il en est de même en ce qui concerne les fonctions de « co-président du Comité d’initiative local des quartiers Clos des Roses / Camp de Royallieu / Les Jardins » eu égard aux seules précisions que comporte l’arrêté du 12 novembre 2020 portant délégation à M. V…. Si celui-ci se voit en outre désigner comme étant en charge des « équipements sportifs de proximité » et de « l’intégration de la jeunesse par le sport et la vie associative », de telles fonctions sont aussi au nombre de celles déléguées au 10ème adjoint sans qu’un ordre de priorité ne soit établi entre les élus municipaux et qui ne saurait résulter de la seule mention expresse de certains équipements dans l’arrêté concernant M. V…. Par suite, les fonctions exercées ne sont pas au nombre de celles lui permettant de bénéficier d’une indemnité de fonctions.
S’agissant de la délégation attribuée à M. Z… L… :
Il ressort des termes de l’arrêté de délégation du 14 novembre 2020 concernant M. L… que celui-ci s’est vu désigner pour développer les actions de prévention et de sécurité en lien avec les établissements scolaire, du suivi des activités opérationnelles de la police municipale en lien avec le 2ème adjoint. Il est également chargé d’assister le maire pour les relations avec les cultes. Si la nature des fonctions ainsi déléguées est identifiée, aucun ordre de priorité n’est toutefois établi alors que le 2ème adjoint s’est vu lui aussi déléguer l’exercice de missions identiques à celles confiées à l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne permet pas de considérer que la délégation porte sur des attributions effectives de nature à justifier l’octroi d’indemnités de fonctions.
S’agissant de la délégation attribuée à Mme P… W… :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 novembre 2020, Mme W… a été chargée du développement culturel dans le cadre des relations internationales en lien avec l’adjointe chargée des relations internationales et de la culture. L’arrêté ne définit toutefois pas avec une précision suffisante la nature et les limites de la délégation ainsi consentie, l’adjointe en charge des relations internationales et de la culture exerçant en outre des fonctions identiques sans qu’un ordre de priorité ne soit toutefois établi concernant les actions relevant de Mme W…. Si l’arrêté du 12 novembre 2020 prévoit en outre que Mme W… est déléguée auprès du maire pour la mise en œuvre notamment d’une « Maison des Parents » en liaison avec la première adjointe, qui bénéficie d’une délégation en ce qui concerne notamment la parentalité et les relations avec les familles, il ne comporte toutefois pas de précision quant à la nature exacte des missions confiées dans le cadre de la conduite de ce projet ainsi que sur la nature de celles relevant en premier lieu de la première adjointe et celles relevant de l’intéressée. Par suite, la délégation attribuée à Mme W… s’avère trop imprécise pour justifier l’attribution d’indemnités de fonctions.
S’agissant de la délégation attribuée à Mme Q… O… :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 novembre 2020, Mme O… s’est vu déléguer la co-présidence du comité d’initiative local de divers quartiers. Toutefois, eu égard aux seules précisions que comporte cet arrêté du 12 novembre 2020, les fonctions ainsi déléguées n’apparaissent pas comme étant au nombre de celles permettant l’attribution d’indemnités de fonctions. Il apparaît en outre qu’en vertu de cet arrêté, Mme O… est déléguée auprès du maire pour ce qui est des relations avec les professionnels de santé incluant notamment le suivi et la mise en œuvre de la Maison de santé en cours de création. Toutefois, en l’absence de toute précision sur la nature exacte des fonctions que le maire a ainsi entendu confier à Mme O… à l’occasion de ce projet, une telle délégation ne saurait être regardée comme comportant les précisions suffisantes permettant d’apprécier la consistance de la délégation ainsi confiée et, par suite, de justifier le versement d’indemnités de fonctions.
S’agissant des délégations attribuées à Mme U… B… :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 novembre 2020, Mme B… a été désignée comme déléguée auprès du maire de la commune de Compiègne en vue d’ « adapter aux spécificités de la commune de Compiègne la politique d’action touristique menée par l’ARC ». Toutefois, cet arrêté, qui entend au demeurant confier à l’intéressée des fonctions relevant avant toute chose de la compétence de la communauté d’agglomération et non de l’administration des affaires communales, ne définit pas avec une précision suffisante la consistance de la délégation consentie à l’intéressée, une telle imprécision faisant ainsi obstacle à l’attribution d’une indemnité de fonctions.
En ce qui concerne le refus implicite de retirer les actes de mandatement des indemnités perçues sur le fondement des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 et de mettre fin à ces versements :
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier créé des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 28 juillet 2020 prise pour l’application des articles L. 2123-20 et suivant du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Compiègne a fixé le montant des indemnités à verser à un membre du conseil municipal en fonction de sa qualité, soit maire, soit adjoint, soit conseiller délégué président de la commission locale de sécurité, soit conseiller délégué représentant le maire dans les commissions d’attribution de logements, soit conseiller municipal avec délégation de signature et conseiller municipal délégué. Les mandatements et versements des indemnités réalisés au regard des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020 litigieux pour l’application de cette délibération ne constituent que de simples mesures de liquidation et n’ont pas, contrairement à ce que fait valoir la commune, le caractère de décisions créatrices de droit qui ne pourraient faire l’objet d’un retrait à l’issue d’un délai de quatre mois après leur édiction. Dans ces circonstances et alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les délégations consenties en litige n’étaient pas au nombre de celles permettant le versement d’une indemnité de fonctions en application des dispositions du III de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Compiègne était tenu, d’une part, de procéder au retrait des actes portant mandatement des indemnités versés sur le fondement des arrêtés des 12 et 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes AD…, W…, AC…, et B…, à MM. H…, V… et à M. I…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec le logement social, ainsi que ses arrêtés du 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes O…, AA… et E… et à MM. L… M…, C… et à M. S…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec l’enseignement supérieur et, d’autre part, de mettre fin à de tels mandatements.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Compiègne a refusé d’abroger ses arrêtés du 12 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes AD…, W…, AC…, et B…, à MM. H…, V… et à M. I…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec le logement social, ainsi que ses arrêtés du 14 novembre 2020 accordant des délégations à Mmes O…, AA… et E… et à MM. L…, M…, C… et à M. S…, exception faite en ce qui concerne ce dernier de la délégation accordée au titre des fonctions en lien avec l’enseignement supérieur et, d’autre part, la décision par laquelle le maire de Compiègne a implicitement refusé de mettre fin aux actes de mandatement des indemnités versées, sur le fondement des arrêtés de délégation des 12 et 14 novembre 2020, avec les mêmes exceptions s’agissant de M. I… et M. S… et qu’il a ordonné au maire d’abroger ses arrêtés, dans cette mesure, ainsi que le reversement des éventuelles indemnités indûment déjà perçues par les intéressés correspondantes.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Compiègne la somme que M. Diot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Compiègne soient mises à la charge de M. Diot, qui n’est pas la partie perdante.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n°24DA02203 de la commune de Compiègne, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 30 septembre 2024, sa requête n°24DA02204 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement est ainsi privée d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°24DA02204.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Diot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête n°24DA02203 de la commune de Compiègne est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°24DA02204 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n°2203265 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens.
Article 3 : Les conclusions de M. Diot présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 24DA02203 et 24DA02204 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Compiègne et à M. N… Diot.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. AB…
Le président-assesseur,
Signé : Delahaye
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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