Rejet 29 décembre 2023
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 décembre 2023, N° 2103167 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C…, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté sa candidature au poste de secrétaire de mairie, ainsi que, d’une part, la décision d’attribution de ce poste à une autre candidate, révélée lors du conseil municipal du 29 juin 2021, et, d’autre part, le rejet du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces décisions.
Par un jugement n° 2103167 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme C… représentée par Me Duclos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté sa candidature au poste de secrétaire de mairie, ainsi que, d’une part, la décision d’attribution de ce poste à une autre candidate, révélée lors du conseil municipal du 29 juin 2021, et, d’autre part, le rejet du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Moulière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché de deux insuffisances de motivation ; d’une part, pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du rejet de sa candidature, le tribunal s’est borné à répondre qu’il était inopérant ; d’autre part, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, le tribunal s’est borné à répondre qu’il n’était pas établi par les pièces du dossier ;
les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de délibération du conseil municipal créant l’emploi de secrétaire de mairie concomitamment ou préalablement aux opérations de recrutement visant à le pourvoir ; la délibération n’est intervenue que le 29 juin 2021 et entérine un recrutement préalable irrégulier effectué par le maire ; Mme A… a ainsi été présentée aux membres du conseil municipal comme étant la nouvelle secrétaire de mairie lors de la séance du 29 juin 2021 ; seule sa prise de fonctions est ultérieure ; la délibération du 29 juin 2021 n’a rien de « superfétatoire » puisqu’elle a pour fondement les dispositions du 3° de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur alors que le poste devait être pourvu en raison d’une vacance temporaire d’emploi temporaire renvoyant aux dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le conseil municipal ne s’est ainsi pas prononcé sur la création d’un poste de secrétaire de mairie de manière générale, ouvert aux titulaires comme aux contractuels sous certaines conditions, mais directement sur un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2021, soit le poste même de Mme A… ;
- elles méconnaissent les dispositions applicables au recrutement des contractuels ayant pour objet de pourvoir les emplois permanents, telles qu’elles ressortent du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et portent atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics, dès lors que, d’une part, elle a été privée d’une garantie puisqu’elle n’a pas pu défendre l’intérêt de sa candidature à défaut d’avoir été convoquée à un entretien d’embauche, d’autre part, sa candidature a été trop précocement rejetée, avant même la date limite à laquelle il était possible de postuler, et, enfin, aucune information sur la mise en comparaison des candidatures n’a été établie ; à supposer que les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 ne puissent être appliquées aux fonctionnaires, les garanties offertes aux non-titulaires dans le cadre d’un recrutement doivent bénéficier aux fonctionnaires en application du principe d’égalité ;
- elles constituent un manquement à l’obligation de préférence des fonctionnaires instituée par l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; sa candidature a été écartée sans même qu’un entretien ne lui ait été accordé ; l’absence de transparence totale de la commune de La Chapelle-Moulière dans le cadre des opérations de recrutement contestées n’a d’ailleurs pas permis de savoir combien de fonctionnaires ont réellement candidaté ni pour quelles raisons sa candidature a été rejetée au profit de Mme A…, contractuelle ;
- elles procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa candidature, au regard de son expérience, de ses compétences et de sa formation, ainsi que de son grade d’adjoint principal de 1ère classe, qui correspondait aux exigences de l’offre publiée, et alors qu’il n’est pas établi que sa rémunération aurait été supérieure à celle de la personne recrutée ; la commune de La Chapelle-Moulière n’a produit aucun élément probant quant aux qualités professionnelles de l’agent recruté, ni de grille d’analyse des candidatures ; les éléments de candidature de Mme A… produits à l’appui du mémoire en défense attestent du fait qu’elle ne disposait d’aucune expérience dans de nombreux domaines de compétences ; les seules compétences qu’elle possédait étaient une expérience très limitée en fonction publique, de seulement quelques mois, essentiellement à l’accueil et à l’état civil ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors que sa candidature a été jugée « inopportune » par le maire, et qu’elle est la belle-fille de l’ancien maire, battu aux élections municipales de 2020 dans un contexte tendu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2025 et 16 octobre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué) la commune de La Chapelle-Moulière, représentée par Me Marcel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Duclos représentant Mme C… et de Me Marcel représentant la commune de La Chapelle-Moulière.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, agent public titulaire de la fonction publique territoriale, a adressé à la commune de La Chapelle-Moulière, par lettre du 17 avril 2021, sa candidature au poste de secrétaire de mairie à pourvoir à compter du 1er octobre 2021, dont la vacance a été publiée le 8 avril 2021 sur le portail de l’emploi public territorial pour un dépôt de candidature avant le 7 juin 2021. Sa candidature a été rejetée par un courrier du 1er juin 2021 du maire de la commune. Mme C… a assisté, en sa qualité d’habitante de la commune, au conseil municipal de La Chapelle-Moulière du 29 juin 2021, au cours duquel a été présentée la candidate retenue pour occuper ce poste. Par un courrier du 2 août 2021, Mme C… a demandé au maire de la commune de retirer les décisions de rejet de sa candidature et de nomination de sa concurrente à l’emploi de secrétaire de mairie. Par un courrier notifié le 1er octobre 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2021, de la décision par laquelle une autre candidate a été recrutée, en qualité d’agent contractuel, pour exercer ces fonctions, et de la décision du 1er octobre 2021 portant rejet du recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2-5 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise ». L’article 2-6 du même décret dispose que : « I. – Les candidats présélectionnés à l’issue des vérifications opérées en application de l’article 2-4 et, le cas échéant, de l’article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement (…) ». L’article 2-9 de ce décret prévoit que : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ». Enfin, aux termes de l’article 2-10 du même décret : « L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. / Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions issues du décret du 15 février 1988, applicables aux seuls agents contractuels de la fonction publique territoriale, est inopérant pour contester la décision du 1er juin 2021 de rejet de la candidature de Mme C…, laquelle est fonctionnaire. La requérante invoque toutefois utilement le principe de parité entre les agents contractuels et les fonctionnaires territoriaux pour soutenir qu’elle a été privée des garanties attachées au processus de sélection des candidats dont disposent les candidats qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire. Dans ce cadre, la commune est tenue, au sens des dispositions réglementaires précitées, non seulement d’établir un document précisant les appréciations portées sur les seuls candidats présélectionnés, mais aussi de justifier par tout moyen les raisons pour lesquelles la candidature de l’agent postulant devait être manifestement écartée au stade la pré-sélection en ce qu’elle ne correspondait pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que Mme C… disposait, au regard de son curriculum vitae, d’une longue expérience au sein des collectivités publiques y compris en qualité de secrétaire générale d’une mairie pendant deux ans, et était formée aux outils informatiques du métier de secrétaire de mairie. Son parcours la prédisposait donc à être présélectionnée en vue d’un entretien. Or, la collectivité ne justifie pas les raisons pour lesquelles la candidature de celle-ci n’a pas été pré-sélectionnée en se bornant à faire valoir, en phase contentieuse, que l’intéressée est surqualifiée sur le poste à pourvoir alors que celui-ci avait pourtant été ouvert aux fonctionnaires appartenant au même cadre d’emploi que celui de Mme C…. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en écartant, sans apporter des éléments de justification, sa candidature au stade la pré-sélection, la commune a commis une irrégularité dans le processus de recrutement d’un agent au poste de secrétaire de mairie. Cette irrégularité a une influence sur le sens de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté la candidature de Mme C… au poste de secrétaire de mairie et a privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, la décision du 1er juin 2021 est entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le rejet de sa candidature et la nomination de sa concurrente au poste de secrétaire de mairie portent atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics. La décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté sa candidature au poste de secrétaire de mairie est donc également entachée d’illégalité de ce chef.
En troisième lieu et en tout état de cause, aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée que les communes de moins de mille habitants peuvent déroger au principe de préférence de recrutement des fonctionnaires institué par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, pour pourvoir à n’importe lequel de leurs emplois. Le juge contrôle si la décision de l’autorité administrative n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… établit qu’elle disposait d’une expérience technique en qualité d’agent administratif aux services des ressources humaines et de la comptabilité à la mairie de Chauvigny entre 2007 et 2009, d’agent intercommunal Syndicat R.I.V.E. de la Vienne/mairie de Chauvigny entre 2009 et 2010, et d’adjoint administratif au sein du service comptable des routes du département de la Vienne à partir de 2019, mais aussi d’une expérience plus généraliste en qualité de secrétaire générale au Syndicat Rivière Vienne et Affluents entre 2009 et 2017 et de secrétaire générale à la mairie d’Archiny entre 2017 et 2018. Elle justifie aussi d’une formation de secrétaire de mairie remplaçante, correspondant aux exigences de l’offre publiée. Elle était ainsi en mesure d’exercer les fonctions transversales de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 1 000 habitants. En outre, la commune de La Chapelle-Moulière ne produit pas la grille d’analyse des candidatures. De même, les éléments de candidature de Mme A… que la commune produit à l’appui de son mémoire en défense révèlent que si celle-ci a, par le passé, exercé des fonctions variées dans la société civile, elle ne disposait toutefois au sein des collectivités territoriales que d’une expérience très limitée, acquise à partir de 2020, dans les services d’accueil, d’état civil et d’urbanisme. Enfin, la commune n’établit pas qu’elle n’aurait pas pu assumer financièrement le recrutement de la requérante dont la rémunération aurait, d’après elle, été supérieure à celle versée à Mme A…. Au demeurant, en ouvrant le poste à un adjoint administratif principal, la commune s’exposait à devoir supporter les conséquences financières de son choix de gestion. Dans ces conditions, la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté la candidature de Mme C… au poste de secrétaire de mairie et la décision d’attribution de ce poste à Mme A…, révélée lors du conseil municipal du 29 juin 2021, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la commune de La Chapelle-Moulière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Moulière du Tampon, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2103167 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers, la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chapelle-Moulière a rejeté la candidature de Mme C… au poste de secrétaire de mairie, la décision d’attribution de ce poste à Mme A…, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre ces deux décisions, sont annulés.
Article 2 : La commune de La Chapelle-Moulière versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et Mme B… C… à la commune de La Chapelle-Moulière.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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