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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2025, N° 2404037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404037 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 16 septembre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, elle remplit les conditions prévues à l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crées par la loi du 26 janvier 2024, n’ont d’ailleurs pas vocation à s’appliquer à une période antérieure à leur entrée en vigueur ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; cette décision est également illégale dès lors que le préfet a omis de mentionner le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre des autres décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas justifiée dans sa durée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise née le 15 juillet 1995, déclare être entrée en France le 4 septembre 2008, à l’âge de 13 ans, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Après avoir obtenu la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour le 3 juin 2015, l’intéressée a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », puis de deux cartes temporaires et de trois cartes de séjour pluriannuelle de deux ans. Elle a sollicité, le 25 juin 2024, le renouvellement de sa dernière carte de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait obligation de remettre son passeport et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : « Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A…, le préfet de l’Aisne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues à l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les cachets apposés sur son passeport faisaient apparaître qu’elle n’avait pas séjourné en France de manière habituelle pendant la durée totale de validité de son titre de séjour et qu’elle ne justifiait pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
5. D’une part, alors que ces dispositions issues de l’article 46 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration entrée en vigueur le 28 janvier 2024 ne figurent pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur, aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions à l’étranger sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ne justifiant pas de résidence habituelle en France sur une période antérieure à leur entrée en vigueur. Le préfet de l’Aisne pouvait dès lors faire application de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de la requérante, et ce, même si la loi du 26 janvier 2024 n’était pas en vigueur au moment de la plupart des absences reprochées.
6. D’autre part, Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable, en dernier lieu, du 29 juin 2022 au 28 juin 2024, soit pour une période inférieure à trois ans, de sorte que le respect de la condition prévue au 2° de l’article L. 433-3-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit s’apprécier au regard de cette période, la date de remise effective du titre étant à cet égard sans incidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de son passeport produit en première instance par le préfet qui montre de nombreux tampons d’entrées et de sorties entre 2021 et 2024, que l’intéressée a séjourné en dehors du territoire national pendant une période cumulée de plus de quatorze mois sur les vingt-quatre mois que couvrait sa dernière carte de séjour pluriannuelle, dont une période d’un peu plus de six mois au cours de la seule année 2023. Elle n’a donc pas résidé habituellement en France sur la durée totale de validité du titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Par ailleurs, Mme A… soutient qu’elle doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au sens du 2° de l’article L. 433-3-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas de l’intensité des liens qui l’unirait à sa famille présente en France, à savoir sa mère qui l’héberge et son frère et sa sœur, tous en situation régulière, et ne démontre pas davantage que l’état de santé de son beau-père de nationalité française nécessiterait sa présence à ses côtés. Si elle fait état d’un projet de création d’entreprise et de sa participation à des formations, elle ne présente aucune insertion professionnelle sur le territoire français en dépit de la durée de présence dont elle se prévaut. En outre, il résulte de ce qui précède qu’elle n’a pas résidé en France de manière habituelle pendant la durée totale de validité du titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement compte tenu de ses séjours fréquents au Gabon, pays où elle a entretenu une relation amoureuse avec un compatriote jusqu’en septembre 2024 et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales. Enfin, s’il ressort des éléments versés au dossier à hauteur d’appel qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité en France le 4 juillet 2025 avec un ressortissant gabonais et que sa mère s’est vu diagnostiquer une lésion nodulaire nécessitant une intervention chirurgicale, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le centre de ses intérêts privés et familiaux ne pouvait être considéré comme étant établi en France à la date de la décision.
7. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… sur le fondement des dispositions citées au point 3.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’appelante ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait illégale au motif que le préfet aurait omis de fixer le pays de renvoi dès lors que l’arrêté contesté précise sa nationalité gabonaise, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et fixe dans son dispositif le pays dont elle a la nationalité comme étant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai de départ volontaire sera expiré.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît également les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article régit uniquement les conditions de renouvellement des titres de séjour. Par suite le moyen est inopérant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas motivée ne repose pas, en cause d’appel, sur des éléments nouveaux ou probants. Il doit, par suite, être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif d’Amiens dans le jugement attaqué.
15. En second lieu, si Mme A… soutient que cette décision doit être annulée pour les mêmes moyens et mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre des autres décisions, elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle n’a présenté en première instance aucun moyen de légalité interne à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’en infère qu’elle n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait injustifiée dans sa durée et méconnaîtrait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Calot-Foutry.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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