Rejet 21 janvier 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2211324/4 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A, représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la commune d’Epinay-sur-Seine à lui verser une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée à raison de l’illégalité fautive de la décision du 4 décembre 2018 par laquelle son contrat de travail n’a pas été renouvelé ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 35 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A était attachée territoriale contractuelle au sein des services de la commune d’Epinay-sur-Seine. Par une décision du 4 décembre 2018, la commune n’a pas renouvelé son contrat. Cette décision a été annulée par un jugement n°1903364/4 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil. Mme A relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision du 4 décembre 2018.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l’illégalité fautive de la décision du 4 décembre 2018, qui a été reçue par les services de la commune le 12 juillet 2021. En l’absence de réponse de la part du maire, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui a pris naissance le 12 septembre 2021. La circonstance que l’administration n’ait pas accusé réception de cette demande n’a pas fait obstacle au déclenchement, à l’encontre de Mme A, agent public, du délai de recours contentieux qui a ainsi expiré 15 novembre 2021. En outre, la seconde demande indemnitaire de Mme A reçue par la commune le 28 avril 2022, dont l’objet était identique, n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, dès lors qu’elle a fait naître une décision implicite purement confirmative de rejet de sa demande. A la date d’introduction de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2022, le délai de recours contentieux dont disposait la requérante était ainsi expiré, sans qu’elle ne puisse utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an au cours duquel il lui aurait été loisible d’exercer un recours juridictionnel.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et ses conclusions indemnitaires doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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