Désistement 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 mars 2024, N° 2101242 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la communauté de communes du Pays de Nay à lui verser la somme totale de 30 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral auquel elle doit faire face dans l’exercice de ses fonctions, subsidiairement en raison des souffrances au travail et des violences psychologiques qu’elle éprouve, et d’enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Nay de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle, de saisir le pôle santé au travail du centre de gestion de la fonction publique des Pyrénées-Atlantiques ou la société Syndex aux fins d’organiser au sein de l’établissement public et à ses frais un audit sur les risques psycho-sociaux, de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux fins d’enquête, et de saisir la commission de réforme afin de reconnaître que la maladie dont elle souffre est imputable au service.
Par un jugement n° 2101242 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A, représentée par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la communauté de communes du Pays de Nay à la suite de sa demande du 18 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Nay de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de condamner la communauté de communes du Pays de Nay à verser la somme de 30 500 euros ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Nay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Boussoum, conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la communauté de communes du Pays de Nay, représentée par la SELARL Gil-Cros-Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 à 11h33, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
3. Il résulte de l’article R. 612-5 précité du code de justice administrative que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel choisit d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
5. Dans sa requête d’appel, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A indique demander l’annulation du jugement attaqué « par les éléments de fait et moyens de droit suivants qui seront développés dans un mémoire complémentaire ultérieurement produit ». Par courrier du 30 mai 2024, adressé à son conseil par la présidente de la 6ème chambre de la cour, par la voie de l’application télérecours, Mme A a été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans un délai d’un mois, faute de quoi elle sera réputée s’être désistée conformément à l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Malgré ce courrier, dont il a été accusé réception le 30 mai 2024 par le conseil de Mme A, ce n’est que le 9 juillet 2024, postérieurement à l’expiration du délai fixé, qu’un mémoire complémentaire a été produit pour la requérante. La production du mémoire annoncé après l’expiration du délai imparti ne faisant pas obstacle au désistement d’office, il doit être donné acte du désistement de Mme A.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté de communes du Pays de Nay en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Nay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Pays de Nay.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01063
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