Rejet 6 janvier 2026
Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26DA00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 janvier 2026, N° 2503236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, le tout sous astreinte journalière de 100 euros.
Par un jugement n° 2503236 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas pris en compte sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation présente des circonstances particulières ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante arménienne née le 7 avril 1959, déclare être entrée en France le 5 novembre 2013. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 janvier 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En second lieu, Mme B… explique être arrivée en France pour y demander l’asile, vivre avec son fils majeur et sa famille qui est en situation régulière, ne plus avoir d’attaches en Arménie et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande. Toutefois, elle se maintient en France malgré une décision d’éloignement prise dès 2017. Elle ne fait pas état d’une insertion particulière en France et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle ne saurait être dépourvue d’attaches et où son fils pourra continuer de lui apporter une aide matérielle s’il le souhaite. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. De même, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B….
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Par l’application combinée des articles précités et eu égard à la situation de Mme B…, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français.
11. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Police ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diabète ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Opérateur ·
- Livraison
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Nuisance ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séisme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Formation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Police ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Traitement médical ·
- Côte d'ivoire ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Évaluation
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Charte sociale européenne ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Baleine ·
- Jeunesse ·
- Jugement ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.