Rejet 18 novembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 novembre 2025, N° 2501480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2501480 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant arménien né le 25 juin 1998, est entré en France le 10 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juin 2020. Par des arrêtés du 3 décembre 2019 et du 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne l’a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 4 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a pu, en l’absence de toute indication du fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé, considérer que ce dernier sollicitait un titre de séjour « salarié », sur la base de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou par le biais de l’admission exceptionnelle au séjour, prévue à l’article L. 435-1 du même code. Dès lors que M. A… est entré en France sans être muni d’un visa de long séjour, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sans devoir solliciter une demande d’autorisation de travail. De même, la seule absence de fourniture de cette demande d’autorisation de travail, n’était pas susceptible de rendre impossible l’instruction de sa demande tendant à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet de la Haute-Vienne aurait fondé son arrêté du 27 juin 2025 sur ces dispositions. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charges de famille, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. S’il fait valoir la circonstance qu’il travaille depuis le 13 octobre 2023, il ne justifie pas avoir noué en France des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième et dernier lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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