Rejet 1 octobre 2024
Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 juin 2026, n° 24PA04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2209215 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Réseau optique de France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la contribution tarifaire d’acheminement qu’elle estime avoir indûment supportée au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2209215 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, la société Réseau optique de France, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme totale de 55 453 euros au titre de la contribution tarifaire d’acheminement supportée à tort au titre de l’année 2020, augmentée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut, à titre principal, à ce que la cour sursoie à statuer dans l’attente de décisions du Conseil d’État et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 avril 2026, la cour a invité le conseil de la société Réseau optique de France, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ».
4. Par le courrier précédemment mentionné, mis à disposition par l’application Télérecours et consulté le 23 avril 2026, la société Réseau optique de France a été mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, un mémoire ou une lettre confirmant le maintien de sa requête. Aucun mémoire ni aucune lettre n’ayant été produit dans ce délai, la société Réseau optique de France doit être réputée, en application des dispositions précitées, s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Réseau optique de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau optique de France, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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