Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25LY01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… E… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 9 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2301235 du 11 avril 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2025 et 23 janvier 2026, M. et Mme E…, représentés par la SCP Themis avocats & associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, cette délibération et la décision du 9 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de cinq jours francs était insuffisant eu égard au caractère volumineux des documents adressés aux conseillers communautaires et qu’aucune note de synthèse n’a été adressée aux conseillers communautaires ;
– l’enquête publique a méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-10 du code de l’environnement dès lors que la durée et les modalités de tenue de l’enquête publique étaient insuffisantes ;
– le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est entaché d’une contradiction entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle D1166 et une partie des parcelles D1165 et D1171 en zone naturelle ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir dans le classement des parcelles ZC133 et ZD153 de la commune de Messey sur Grosne ainsi que de la parcelle AE38 de la commune de Granges ;
Par des mémoires enregistrés les 1er août 2025 et 5 février 2026, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, représentée par Me Gire (SELARL Brocard-Gire), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2026.
Un mémoire présenté pour M. et Mme E… enregistré le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Weber (SCP Themis avocats & associés), pour M. et Mme E…, ainsi que celles de Me Maurin (SELARL Brocard-Gire), pour la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. M. D… E… et Mme A… E…, propriétaires des parcelles cadastrées D1165, D1166 et D1171 situées sur le territoire de la commune de Messey sur Grosne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération ainsi que la décision du 9 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d’un conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Si certaines convocations des conseillers communautaires au conseil communautaire qui s’est tenu le 16 novembre 2022 n’ont pas été adressées à l’adresse électronique personnelle des intéressés, mais à l’adresse électronique de la mairie, rien ne permet de dire qu’ils ne les auraient pas reçues. L’absence de convocation adressée à Mme C…, qui n’était pas conseillère communautaire, est sans incidence. Et il n’apparaît pas que, comme le soutient la communauté de communes, qui précise pour chacun d’eux l’adresse mail à laquelle la convocation leur a été envoyée, Mme I…, Mme B…, Mme H…, M. G… et M. F… ne l’auraient pas reçue.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intégralité du dossier du PLUi a été mis à la disposition des conseillers communautaires, d’abord par un courrier électronique du 4 novembre 2022, puis lors de la convocation des conseillers communautaires du 10 novembre suivant. Par ailleurs, le document intitulé « note de synthèse » annexé à cette convocation comprend un lien de téléchargement du tableau des réponses aux observations des communes, rappelle les objectifs et les différentes étapes d’élaboration du PLUi, précise les différentes consultations qui ont eu lieu ainsi que les étapes de l’enquête publique et comporte le projet même de délibération. Et rien ne permet de penser que les conseillers communautaires n’auraient pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des documents ainsi transmis.
Aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait donc être retenue.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) comporte un objectif qui prévoit que des « respirations vertes et espaces libres seront préservés de l’urbanisation lorsqu’ils constituent une composante importante du cadre de vie des communes ou participent à leur identité. » Il prévoit également de densifier « les villages rues et extensions linéaires par la constitution ponctuelle de poches de bâti plus dense le long de leurs branches. » et que ces « dernières seront préservées d’un épaississement généralisé pour conserver la lisibilité de leurs formes originelles et préserver les percées visuelles dans le paysage. »
M. et Mme E… font valoir qu’un classement en zone urbaine de la totalité des parcelles D1165, D1166 et D1171 contribuerait au respect des objectifs du PADD tendant à l’augmentation des « capacités d’accueil de nouveaux habitants, notamment des familles, dans ou à proximité des bourgs, plutôt que dans les hameaux ou en secteurs d’habitats diffus » et à organiser « le développement de l’offre résidentielle en priorité dans les espaces de vie dans la proximité, où les habitants ont accès à un panel de services à une courte distance de chez eux ». Toutefois, et eu égard à la localisation d’une partie des parcelles D1165 et D1171 et de la parcelle D1166, qui sont situées entre deux « branches » du village, leur classement en zone naturelle permet à la fois de maintenir un espace libre préservé de l’urbanisation et de limiter l’épaississement de ces branches, leur classement en zone naturelle étant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en cohérence avec les orientations du PADD.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
Il ressort des pièces du dossier que la partie est des parcelles cadastrées D1165 et D1171 et la totalité de la parcelle D1166, classées en zone naturelle, ne sont pas bâties et sont restées à l’état naturel. Elles jouxtent au sud une zone d’équipements sportifs, qui comprend des espaces verts et un « city stade », et s’ouvrent au nord sur un vaste secteur agricole. Elles sont bordées à l’ouest et au nord-est par des parcelles classées en zone urbaine. Comme il a été vu précédemment, ce classement répond aux orientations du PADD de création de respirations vertes et d’espaces libres, protégés de toute urbanisation, et de préservation des « branches » du village d’un épaississement généralisé. Dans ces circonstances, et même si ces parcelles sont situées au centre du bourg, à proximité de nombreuses commodités, sont desservies par la voie publique et par l’ensemble des réseaux publics, et si la parcelle D1166 n’est pas visible depuis la voie publique ou encore la commission d’enquête a estimé qu’une partie de cette parcelle pourrait être classée en zone Ua, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est ici caractérisée.
En dernier lieu, rien en l’espèce ne démontre que, pour la commune de Messey sur Grosne, le classement de la parcelle ZC133 en zone Ua et des deux parties de la parcelle ZD153, situées le long de la route, en zones Ua et Ub, procèderait de considérations étrangères à l’intérêt général, et notamment pas la possibilité ouverte par le classement en zone Ua de la parcelle ZC133 de construire très ponctuellement en second rang par rapport aux constructions existantes. S’agissant de la commune de Granges, rien ne permet davantage de dire que le classement en zone Uh de la partie nord de la parcelle AE38, devenue parcelle AE71, s’analyserait comme un détournement de pouvoir, alors même que son propriétaire, à la faveur de ce classement, a pu obtenir un permis de construire et y construire une maison.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme E… au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise dans l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E… et à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Copie en sera adressée à la commune de Messey sur Grosne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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