Rejet 22 février 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 22 février 2023, N° 2101632, 2200394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727697 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler d’une part, le courrier du 14 octobre 2021 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion la plaçant en congé de maladie ordinaire sans traitement du 3 au 30 juillet 2021 et à demi traitement le 10 septembre 2021, du 16 septembre au 22 octobre 2021 et du 23 octobre au 19 novembre 2021, et d’autre part, l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le directeur départemental du SDIS de La Réunion l’a placée en congé de longue durée à compter du 3 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental et retirant les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
Par un jugement n° 2101632, 2200394 du 22 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A…, représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler le courrier du 14 octobre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire, les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du 19 janvier 2022 la plaçant en congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 2 183 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme pour la reconnaissance d’un accident de service ;
- les arrêtés litigieux, qui se fondent sur un refus illégal de reconnaissance d’accident de service, sont entachés d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle aurait dû bénéficier de congés au titre de son accident de service et non d’un congé de longue durée, qui lui est moins favorable ;
- les décisions ont été prises au mépris de son droit à l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de La Réunion revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion, représenté par Me Ramsamy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative territoriale au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, s’est vue délivrer des arrêts de travail à la suite d’un incident survenu sur son lieu de travail le 25 juillet 2018. Par une décision du 19 septembre 2019, le directeur départemental de ce SDIS lui a refusé le bénéfice du régime des accidents de service. Cette décision ainsi que les arrêtés subséquents des 30 septembre 2020, 16 mars 2021 et 21 juin 2021 par lesquels Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire ont été annulés par le jugement n°s 2000844, 2100611, 2101079 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de La Réunion. Par un courrier du 14 octobre 2021 et des arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021, le SDIS de la Réunion a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire sans traitement du 3 au 30 juillet 2021 et à demi traitement le 10 septembre 2021, du 16 septembre au 22 octobre 2021 et du 23 octobre au 19 novembre 2021. Par un arrêté du 19 janvier 2022, l’intéressée a été placée en congé de longue durée et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 ont été retirés. Mme A… relève appel du jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion ayant prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 et rejeté le surplus des demandes tendant à l’annulation du courrier du 14 octobre 2021 et de la décision du 19 janvier 2022 la plaçant en congé de longue durée.
Sur le courrier du 14 octobre 2021 :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposé à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Le tribunal a relevé que le courrier attaqué du 14 octobre 2021 qui n’a eu pour objet que de porter à la connaissance de Mme A… l’arrêté daté du même jour la plaçant en congé maladie ordinaire, ne faisait pas grief et ne constituait pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir.
L’appelante ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions. Par suite, ces conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 octobre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’arrêté du 19 janvier 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 janvier 2022 par lequel le directeur départemental du SDIS de La Réunion a placé Mme A… en congé de longue durée à compter du 3 juin 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental et a retiré les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire, a été pris à la demande de Mme A… elle-même, le 10 décembre 2021 et ne lui fait donc pas grief. Les conclusions de Mme A… dirigées contre cet arrêté sont donc, ainsi que l’a relevé le tribunal, irrecevables.
Au demeurant, en premier lieu, et en tout état de cause, dès lors que l’arrêté du 19 janvier 2022 ne préjuge pas d’un refus de reconnaissance d’un accident imputable au service dont le jugement précité du 21 mars 2022 implique l’instruction et n’a pas davantage pour base légale un tel refus, les moyens de Mme A… tirés de ce que l’arrêté du 19 janvier 2022 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme pour la reconnaissance d’un accident de service, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se fonderait sur un refus illégal de reconnaissance d’accident de service, et de ce que le congé de longue durée est moins favorable que le congé au titre d’un accident de service sont tous inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2021-02476 du 18 août 2021 dont la publication au recueil des actes administratifs du SDIS n’est pas sérieusement contestée, le président du conseil d’administration du SDIS a donné délégation au colonel C…, directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion, à l’effet de signer un certain nombre d’actes parmi lesquels les décisions en matière de ressources humaines, à l’exception du recrutement ou du licenciement au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée est donc subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Le jugement n°s 2000844, 2100611, 2101079 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le SDIS de La Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A… le 25 juillet 2018 à raison d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission de réforme, ainsi que les arrêtés des 30 septembre 2020, 16 mars 2021 et 21 juin 2021 par lesquels Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire. L’arrêté du 19 janvier 2022 a un objet différent. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’autorité de la chose jugée par le tribunal n’a pas été méconnue.
Sur les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 :
Ainsi qu’il été énoncé au point 5 du présent arrêt, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2022, par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de La Réunion a retiré les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 et a placé Mme A… en congé de longue durée à compter du 3 juin 2021 sont irrecevables. L’arrêté du 19 janvier 2022 étant devenu définitif, les conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 octobre et 8 novembre 2021 sont devenues sans objet. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas le non-lieu opposé à ses conclusions par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 octobre 2021 et 8 novembre 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser au SDIS de la Réunion au titre des frais d’instance exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Réunion tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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