Rejet 1 juillet 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2420897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2420897 en date du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Lacamp, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420897 du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de la carte de résident est entachée d’erreur de fait, dès lors que les neuf salariées regardées comme dépourvues de déclaration sociale nominative n’ont jamais travaillé au sein de la SARL Hao Hao dont elle est gérante et qu’elle est intervenue sans que les délits sur lesquels s’est fondé le préfet de police ne soient caractérisés ;
- elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante de nationalité chinoise, née le 18 août 1965 et entrée en France le 23 juin 2000 selon ses déclarations, a été mise en possession d’une carte de résident valable du 26 mars 2014 au 25 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 février 2024. Par des décisions en date du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Mme B… épouse A… relève appel du jugement en date du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
4. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme B… épouse A…, le préfet a considéré que cette dernière avait méconnu l’interdiction d’employer un travailleur étranger sans titre de travail. La requérante qui se contente d’affirmer que l’absence de déclaration sociale nominative de neuf de ses salariées n’est pas irrégulière car ces dernières n’auraient, selon ses affirmations, jamais travaillé dans sa société, ne dément nullement avoir employé une salariée démunie de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, fait qui a justifié la décision. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, le refus de renouvellement de carte de résident a été pris sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 432-11 du même code. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 est inopérant.
6. En dernier lieu, si Mme. Li épouse A… se prévaut de sa présence régulière en France depuis 25 ans aux côtés de son fils de nationalité française, âgé de 33 ans à la date de la décision, le préfet, qui n’a pas fait obligation à la requérante de quitter le territoire français et l’a convoquée pour que sa situation soit examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a régulièrement pris en compte ses attaches familiales de la requérante sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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