Rejet 17 juillet 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25MA02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 juillet 2025, N° 2500511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500511 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B…, représenté par Me Secondi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 26 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, ce dernier ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026
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