Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 26LY00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2025, N° 2305875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Mulatière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de La Mulatière a mis en demeure M. D…, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité et/ou à la régularisation des travaux et aménagements réalisés sur une maison d’habitation située 169 chemin de Fontanières dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté et, d’autre part, de condamner la commune de La Mulatière à les indemniser des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 janvier 2023.
Par un jugement n° 2305875 du 27 novembre 2025, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 M. D… et Mme C…, représentés par Me Levy, demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la commune de La Mulatière le versement d’une somme de de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’exécution du jugement leur imposerait soit de réaliser des travaux préparatoires d’une ampleur disproportionnée et potentiellement dangereux, soit de s’exposer à des sanctions financières ;
– les moyens qu’ils soulèvent dans la requête au fond sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 26Y00250 par laquelle M. D… et Mme C… demandent l’annulation du jugement n° 2305875 du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2025.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». En vertu de l’article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d’appel « si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. D’une part, le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté la demande de M. D… et Mme C…, ne saurait faire l’objet d’une mesure de sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
4. D’autre part, à l’appui de leur appel dirigé contre le jugement dont il est demandé de surseoir à l’exécution, qui a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de La Mulatière a mis en demeure M. D…, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité et/ou à la régularisation des travaux et aménagements réalisés sur leur maison d’habitation située 169 chemin de Fontanières dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, M. D… et Mme C… soutiennent que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, que ni la procédure préalable ni l’arrêté n’ont été notifiés à Mme C…, coindivisaire de l’immeuble en cause, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le maire de La Mulatière a insuffisamment motivé l’arrêté et commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de l’étendue de la remise en état qu’il a prescrite compte tenu des régularisations intervenues postérieurement au premier constat d’infraction et de l’absence, qui n’a pas été prise en considération par les premiers juges, de covisibilité avec un monument historique et que l’arrêté contesté porte atteinte au principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère difficilement réparable des conséquences de l’exécution du jugement, la requête M. D… et Mme C… tendant au sursis à exécution de ce jugement doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et à la commune de La Mulatière.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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