Rejet 6 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25NT00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 décembre 2024, N° 2204369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204369 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par
Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de
naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du ministre contestée est insuffisamment motivée ;
— le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle les dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant soudanais, né le 5 décembre 1978, relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du
29 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour maintenir l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré du caractère incomplet de l’insertion professionnelle de ce dernier, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. M. A B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué. Enfin, la circonstance que la faiblesse de ses revenus serait liée à la période de démarrage de son activité d’auto-entrepreneur n’est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si M. A B entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2023, cette dernière qui d’ailleurs pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressé pourrait utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il invoque sur ce point doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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