Rejet 17 décembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26BX00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2025, N° 2407198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407198 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation administrative de Monsieur A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une dénaturation manifeste des faits et des pièces du dossier ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité albanaise et né le 7 mai 1979, est entré en France le 6 décembre 2018, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa C pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a sollicité le 2 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 mars 2025, le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel, mais de celui du juge de cassation. Si M. B… a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l’appréciation faite par les premiers juges des pièces qu’il a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. B… est entré régulièrement en France le 6 décembre 2018 pour une durée de séjour autorisé de 90 jours, il n’est pas contesté qu’après le rejet de sa demande d’asile par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2019 puis de la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2020, l’intéressé a fait l’objet d’un premier arrêté, le 23 juin 2020, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 15 juillet 2020, qui n’a pas été exécuté. En outre, si M. B… déclare être entré en France avec son épouse, et leurs deux enfants, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le couple a depuis divorcé et que la mère de ses enfants a obtenu une carte de résident en tant que victime de violences conjugales commises par M. B… à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’il entretiendrait avec eux des liens réguliers. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 39 ans et, eu égard aux éléments précités, la circonstance qu’il justifie avoir travaillé et que sa sœur réside de façon régulière en France ne saurait suffire à attester d’un insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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