Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2025, N° 2501113 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501113 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durançon, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de l’Indre portant refus du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu tant de son investissement professionnel que de ses liens avec la France où il réside depuis 2016 ;
- il a méconnu son droit à la vie privée et familiale ;
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 8 avril 1980, est entré en France le
18 décembre 2016 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 1er février 2017, à l’expiration duquel il s’est maintenu sur le territoire. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de l’Indre, qui a examiné sa demande à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger « ne vivant pas en état de polygamie » dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B… A… se prévaut de son investissement professionnel, en tant que cuisinier, auprès de son oncle, gérant d’un restaurant asiatique dont le fonds a ultérieurement été cédé à sa mère. S’il produit à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2017 avec l’ancien gérant du restaurant, ainsi que plusieurs documents attestant de la volonté de sa mère de l’embaucher officiellement en tant que cuisinier, un certificat d’embauche en tant qu’employé de restaurant à Ho Chin Minh Ville en 2010 ne saurait à lui seul justifier d’une qualification professionnelle et conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Si l’appelant fait également valoir qu’il est venu sur le territoire français dans l’objectif d’aider son oncle puis sa mère, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les gérants successifs du restaurant auraient cherché, sans y parvenir, à recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par ailleurs, M. B… A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de huit ans et qu’il a entamé les démarches administratives pour obtenir un titre de séjour en 2017, 2019, 2020 et 2021. Toutefois ces dernières n’ont jamais abouti, conduisant ainsi l’intéressé à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa en 2017, quand bien même il aurait recherché à régulariser sa situation auprès de la préfecture et de l’administration fiscale. Si l’appelant se prévaut d’une pétition de soutien des habitants de sa commune en sa faveur et d’une attestation de suivi de cours de français de septembre à novembre 2017, de tels éléments ne sauraient toutefois être de nature à démontrer que la demande de l’intéressé justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l’admettre exceptionnellement au séjour. À cet égard, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, le Vietnam, où il a vécu trente-six ans et où résident son épouse et ses enfants majeurs. Dans ces conditions, la circonstance que sa mère lui a transmis la nue-propriété de l’immeuble abritant le restaurant qu’elle exploite dans l’optique qu’il lui succède ne peut être regardée comme constituant, en elle-même, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Indre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article précité, et qu’il aurait méconnu le droit à la vie privée et familiale de l’appelant, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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