Rejet 12 août 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 25MA00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00008 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 août 2024, N° 2401230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer son aptitude à l’exercice de son activité professionnelle ou de toute autre fonction.
Par une ordonnance n° 2401230 du 12 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, et deux mémoires enregistrés le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner l’expertise médicale sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Toulon la somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’ordonnance n’est pas signée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la jurisprudence citée par l’université est inopérante ;
— la mesure prescrite est utile pour contester son licenciement pour inaptitude ;
— en estimant le contraire, le juge des référés a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l’université de Toulon, représentée par la SELARL d’avocats Freichet AMG, conclut au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est tardive ;
— les moyens présentés à l’appui de cette requête sont infondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. C D pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, il ressort de l’examen de la minute de l’ordonnance que celle-ci est dûment signée par la juge des référés.
3. En second lieu, cette ordonnance, qui précise les raisons pour lesquelles la demande d’expertise a été considérée comme inutile, est suffisamment motivée. La juge des référés, qui n’était pas saisie de la question de l’inaptitude de l’intéressé à toute fonction, n’avait pas à préciser « en quoi le fait que M. B souffre d’une dépression sévère () confirmerait l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à toutes fonctions », ni à indiquer en quoi les certificats médicaux produits étaient « contraires à un aménagement de poste ou à un reclassement », ni à analyser « la compatibilité de la pathologie de M. B avec un emploi aménagé ou un reclassement », ni, enfin, à analyser « la compatibilité d’un état de santé stabilisé () avec un emploi aménagé ou un reclassement au sein de l’université ». Enfin, si M. B reproche à la juge des référés d’avoir relevé la possibilité qu’il avait de contester l’avis du conseil médical départemental devant le conseil médical supérieur, cette critique a trait non pas à la régularité de l’ordonnance attaquée mais à son bien-fondé.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En ce qui concerne l’utilité de la mesure sollicitée :
5. Comme l’a relevé la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, l’inaptitude de M. B à toute fonction a été constatée par un avis du conseil médical départemental du 11 avril 2024, rendu sur la foi d’une expertise réalisée le 30 novembre 2023 par le Dr E. M. B se borne, pour justifier de l’utilité de la mesure d’expertise qu’il sollicite, à produire divers certificats attestant, d’une part, qu’il souffre de troubles bipolaires et, d’autre part, de ce qu’il bénéficie d’un suivi médical. Or ni ces documents, ni les précisions qu’il donne ne fournissent le moindre élément de nature à remettre en cause l’avis du conseil médical départemental. Il n’est donc, en l’état de l’instruction, pas justifié de l’intérêt de la mesure d’expertise sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation et de prescription d’une mesure d’expertise, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fahrat-Vayssière et à l’université de Toulon.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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