Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 24BX00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2023, N° 2101272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 59 912,85 euros bruts et une somme de 30 000 euros nets, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur dans le cadre de sa demande de réintégration à la suite de sa disponibilité pour convenances personnelles et d’un harcèlement moral.
Par un jugement n° 2101272 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 24 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Bailly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 59 912, 85 euros bruts correspondant aux salaires non versés entre le 1er juillet 2020 et le 15 mars 2022 et aux congés payés y afférents, et une somme de 30 000 euros nets en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice professionnel, en raison des fautes commises par son employeur dans le cadre de sa demande de réintégration à la suite de sa disponibilité pour convenances personnelles et d’un harcèlement moral, et d’assortir cette condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne a commis une faute en ne respectant pas les obligations qui lui incombent s’agissant de la réintégration d’un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles ;
- du fait de ces manquements, qui ont perduré plus d’un an, elle a été privée de rémunération et a subi un préjudice de carrière ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 54 466,23 euros bruts au titre des traitements qu’elle aurait dû percevoir du 1er juillet 2020 au 15 mars 2022 ainsi que 5 446,62 euros bruts au titre des congés ;
- son préjudice de carrière s’élève à 10 000 euros ;
- elle a été exposée à des agissements répétés de harcèlement moral dès le 1er janvier 2018, date de sa première réintégration, qui se sont poursuivis jusqu’à sa seconde réintégration le 15 mars 2022 ;
- l’indemnisation de son préjudice moral sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion de la réintégration de Mme A… à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles et n’a pas commis d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Huchet, représentant Mme A… et de Me Choplin, représentant l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est rédactrice territoriale à l’office public de l’habitat de la Haute- Vienne (Odhac 87). Elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Réintégrée au sein de l’établissement public du 1er janvier au 30 juin 2018 sur un emploi de standardiste hôtesse d’accueil, elle a à nouveau été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020. Après une première demande de réintégration anticipée à compter du 1er avril 2020, rejetée au motif de l’absence d’emploi vacant correspondant à son grade, Mme A… a demandé à son employeur, le 16 mars 2020, une réintégration au terme de sa disponibilité. Maintenue en disponibilité à compter du 1er juillet 2020, Mme A… s’est vu notifier une première décision du 15 octobre 2020 refusant de la réintégrer sur un emploi de chargé de gestion locative à l’antenne de Panazol, puis une seconde décision du 25 mars 2021 refusant de la réintégrer sur un emploi de gestionnaire comptable au siège de l’Odhac 87. Elle n’a réintégré l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne que le 15 mars 2022. Par une réclamation indemnitaire préalable reçue le 27 avril 2021, Mme A… a demandé à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur dans le cadre de sa demande de réintégration et d’un harcèlement moral. Sa demande ayant été rejetée par l’Odhac 87, elle a saisi le tribunal administratif de Limoges afin de le voir condamner à l’indemniser de ces préjudices. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la réintégration de l’intéressée au sein de l’Odhac 87 :
L’office public de l’habitat de la Haute-Vienne est un établissement public industriel et commercial depuis l’ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat. Toutefois, il résulte des dispositions du IV de l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, que les fonctionnaires territoriaux relevant des offices publics d’habitations à loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction et qui sont placés dans l’une des positions prévues à l’article 55 de cette loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l’habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d’avancement d’échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d’emplois ou leur corps. Il résulte de l’instruction que Mme A…, rédactrice territoriale employée au sein de l’office public de l’habitat de la Haute-Vienne depuis 1987, a conservé la qualité de fonctionnaire territoriale lors de la transformation de cet établissement public en établissement public industriel et commercial en application de l’ordonnance du 1er février 2007 et reste soumise à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au statut des fonctionnaires territoriaux régi, notamment, par la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur.
Selon l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire ».
Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ». Les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d’origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l’exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion.
Selon l’article 97 de cette loi : « III.- Après trois refus d’offre d’emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l’emploi d’origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n’est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L’offre d’emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d’emplois de l’agent ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
Il résulte de l’instruction que par un premier courrier du 6 février 2020, Mme A… a fait part de son souhait d’être réintégrée de manière anticipée avant le terme de sa disponibilité pour convenances personnelles le 30 juin 2020, et dans la mesure du possible, à compter du 1er avril 2020. Si Mme A… fait valoir que le poste de chargé de gestion locative de l’antenne de Bellac, qui était vacant depuis fin 2019 et a été pourvu le 1er avril 2020 par un agent contractuel de droit privé, ne lui a pas été proposé, il résulte toutefois de l’instruction que la procédure de recrutement s’est achevée dès le 13 janvier 2020, antérieurement à la demande de réintégration anticipée de Mme A…. Ainsi, cet emploi ne saurait constituer un des trois premiers emplois devenus vacants que l’Odhac 87 était tenu de proposer à la requérante en application des dispositions précitées.
Faisant suite à cette impossibilité de réintégration anticipée, Mme A…, par un courrier du 16 mars 2020, a sollicité sa réintégration à l’échéance du 1er juillet 2020.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une sollicitation de Mme A…, la directrice générale de l’Odhac 87 lui a adressé le 30 septembre 2020 l’appel à candidature lancé pour le poste de chargé de gestion locative sur l’antenne de Panazol, pour lequel Mme A… a candidaté. A l’issue d’un processus de sélection, sa candidature n’a pas été retenue au motif que le profil retenu disposait notamment d’une meilleure maitrise du logiciel métier Immo Ware requis. La circonstance que l’agent qui a été recruté était un agent titulaire d’un grade de la filière technique relevant de la catégorie C n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause ce motif de refus de la candidature de Mme A…, tiré de l’intérêt du service, d’autant qu’il résulte de l’instruction que l’agent qui occupait jusqu’alors cet emploi était lui-même titulaire d’un grade relevant de la catégorie C et n’avait été promu à un grade relevant de la catégorie B et maintenu sur ce même poste que quelques mois avant son départ en retraite.
En deuxième lieu, s’agissant de l’emploi de gestionnaire comptable au siège de l’Odhac 87, il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 25 mars 2021 par laquelle l’Odhac 87 a refusé la candidature de l’intéressée, que cet emploi exigeait une maîtrise de la comptabilité avec une formation de niveau BAC +2 en comptabilité ou gestion des entreprises et administrations, ou une expérience de deux ans au minimum sur un poste équivalent, compétences dont ne disposait pas Mme A…, ce dont elle a d’ailleurs convenu auprès du jury. La personne recrutée à ce poste avait, pour sa part, suivi une formation de 12 mois de secrétaire comptable dans le cadre d’une reconversion et avait, pendant 10 ans, assuré la comptabilité et la comptabilité exploitation sur plusieurs sites d’un grand groupe. Ce second refus de réintégration sur cet emploi était donc, comme le premier, justifié par un motif tiré de l’intérêt du service.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter du 15 mars 2022, l’intéressée a été réintégrée en tant que conseillère relation clients dans le cadre de la création d’un centre de relation clients. Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’aucun autre emploi correspondant au grade de Mme A… aurait précédemment été vacant, cet emploi doit, comme il est soutenu en défense, être regardé comme le troisième emploi vacant que l’Odhac 87 était tenu de proposer à la requérante en application des dispositions citées aux points 3 à 5.
Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Odhac 87 sur ce point.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il ne résulte pas de l’instruction, au vu de ce qui a été énoncé précédemment, que l’Odhac 87 aurait tenu une « stratégie d’obstruction à sa demande de réintégration » comme le fait valoir la requérante, alors même que l’instruction de cette demande s’est prolongée sur une durée de près de deux années. S’il est vrai que les premières propositions de postes vacants ont été faites par l’Odhac 87 après sollicitation de Mme A…, il résulte toutefois de l’instruction que des réponses lui ont été apportées à chacune de ses demandes et qu’elle a été informée des motifs pour lesquels ses candidatures n’étaient pas retenues.
En outre, s’il est reproché à l’Odhac 87 d’avoir réintégré Mme A…, lors de son premier retour de disponibilité en janvier 2018, sur des missions de standardiste hôtesse d’accueil, poste ne correspondant à son grade de catégorie B, toutefois cette proposition d’emploi, pour vexatoire qu’elle soit, n’est pas constitutive d’un harcèlement moral alors d’ailleurs que sa rémunération, assortie d’une nouvelle bonification indiciaire, a été calculée conformément à l’ancienneté détenue dans son grade de rédactrice territoriale. Si l’intéressée fait valoir que cette situation avait engendré des conséquences importantes sur son état de santé, cela ne résulte pas de l’instruction.
Enfin, si, dans le courrier du 5 janvier 2021 la directrice générale de l’Odhac 87 a indiqué à l’avocat de Mme A… que sa cliente pouvait « exercer ses talents comme agent non titulaire dans le secteur public » pendant sa disponibilité, cette mention, pour maladroite qu’elle soit, ne présente pas davantage le caractère d’un agissement constitutif de harcèlement moral.
Il suit de là que la responsabilité de l’Odhac ne peut être engagée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Odhac 87, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’Odhac 87 au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Odhac 87 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office public de l’habitat de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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