Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 25BX02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2025, N° 2400025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour pour dossier incomplet, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2400025 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 21 août 2023 et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 4 août 2025, sous le n°25BX02009 le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de rejeter les demandes d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’autorité signataire de la décision du 21 août 2023 est compétente ;
la décision est suffisamment motivée ;
M. A… n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays pour justifier de sa nationalité et n’a produit aucun document permettant de justifier de sa nationalité ;
au regard du caractère incomplet du dossier de demande de M. A…, il était fondé à déclarer sa demande irrecevable, la décision litigieuse n’étant pas susceptible de recours ;
au regard du dossier incomplet de M. A…, aucun récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ne pouvait lui être délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est étranger au sens de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas la nationalité française et qu’il est dépourvu d’une autre nationalité ; il est en droit de demander un titre de séjour même s’il n’est pas apatride et n’a pas de nationalité ; aucun des moyens soulevés par le préfet des Deux-Sèvres n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 4 août 2025, sous le n°25BX02007 le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
-
l’autorité signataire de la décision du 21 août 2023 est compétente ;
-
la décision est suffisamment motivée ;
-
M. A… n’a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays pour justifier de sa nationalité et n’a produit aucun document permettant de justifier de sa nationalité ;
-
au regard du caractère incomplet du dossier de demande de M. A…, il était fondé à déclarer sa demande irrecevable, la décision litigieuse n’étant pas susceptible de recours ;
-
au regard du dossier incomplet de M. A…, aucun récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ne pouvait lui être délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est étranger au sens de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas la nationalité française et qu’il est dépourvu d’une autre nationalité ; il est en droit de demander un titre de séjour même s’il n’est pas apatride et il n’a pas de nationalité ; aucun des moyens soulevés par le préfet des Deux-Sèvres n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né à Kigi, en Turquie le 3 décembre 1977, a épousé en France, le 29 mai 2010, une ressortissante française. Il a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française le 26 janvier 2015. Cette déclaration a été enregistrée le 7 septembre 2015. Par un arrêté du 30 novembre 2017, M. A… a été autorisé par les autorités turques à perdre sa nationalité turque. Par un jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le divorce de M. A… et a fixé la date des effets du divorce au 16 juin 2016. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a annulé l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. A… et a déclaré qu’il n’est pas de nationalité française. Le 4 avril 2023, M. A… a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 octobre 2023, rejeté par une décision du 9 novembre 2023. Sous le n° 25BX02009, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l’annulation de la décision du 21 août 2023 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 25BX02007, le préfet des Deux-Sèvres sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 25BX02007 et 25BX02009, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Les dispositions de l’article L. 424-18 dispose que : « L’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a indiqué dans sa demande de titre de séjour n’avoir aucune nationalité et que la qualité d’apatride lui avait été refusée. Il précisait avoir été autorisé par les autorités turques à perdre sa nationalité turque par un arrêté du 30 novembre 2017 et que, par un jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a annulé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et prononcé son extranéité. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride a été rejetée le 9 février 2023 par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que M. A… peut recouvrer la nationalité turque au regard de la législation sur la citoyenneté de son pays. Cette pièce était produite au soutien de sa demande de titre de séjour. Ainsi, il est constant que M. A… n’a produit aucune pièce justifiant d’une nationalité et il ne justifie pas avoir entrepris des démarches depuis la perte de sa nationalité française pour recouvrer sa nationalité d’origine. Il fait d’ailleurs valoir, au contraire, ne pas souhaiter recouvrer la nationalité turque. La circonstance qu’il soit étranger en France et dépourvu de nationalité depuis plusieurs années mais sans être apatride, faute d’effectuer les démarches nécessaires auprès de son pays d’origine, n’est pas de nature à lui permettre de déroger à l’obligation de produire les pièces exigées par les dispositions de l’article R. 431-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, documents permettant d’instruire utilement sa demande de titre de séjour. Par suite, à défaut de produire un document justifiant de sa nationalité, c’est à bon droit que la préfète a regardé sa demande de titre de séjour comme incomplète. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision du 21 août 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir doit ainsi être accueillie et la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, par le jugement attaqué, a prononcé l’annulation de la décision du 21 août 2023.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet des Deux-Sèvres, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX02007.
Article 2 : Le jugement n° 2400025 du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. VOILLEMOT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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