Rejet 30 mai 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 mai 2024, N° 2200034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II, la société civile immobilière (SCI) de la Giscle et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation de Port-Grimaud.
Par un jugement n° 2200034 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024, le 18 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, l’ASL de Port-Grimaud II, la SCI de la Giscle et Mme A… B…, représentées par Me Barnier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation ;
- la délibération du 9 novembre 2021 est entachée d’un vice de compétence dès lors que la commune de Grimaud est incompétente pour prononcer la mise en régie de Port-Grimaud, la compétence pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité portuaire ayant été transférée automatiquement à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ;
- Port-Grimaud constitue une zone d’activité portuaire ;
- la délibération du 9 novembre 2021 est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence d’information suffisante des conseillers municipaux, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant résiliation de la concession du 28 septembre 2021 ;
- elle est fondée sur des faits inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 25 septembre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la présente instance ;
- leur requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée a un caractère préparatoire ;
- elle a compétence pour prononcer la mise en régie de l’exploitation de Port-Grimaud ;
- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés ;
- la décision prononçant la résiliation de la concession n’étant pas illégale, la délibération du 9 novembre 2021 n’est donc pas illégale ;
- le choix de la mise en régie est fondé sur des faits exacts.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant les requérantes et de Me Liebeaux, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 1975 et 1987, l’établissement et l’exploitation de Port-Grimaud I, Port-Grimaud II et Port-Grimaud III, trois des quatre ports de plaisance constituant, avec le port communal, la cité lacustre de Port-Grimaud, ont été concédés par l’État à trois personnes privées. Port-Grimaud I a été concédé à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I par arrêté préfectoral du 14 mai 1975, pour une durée de cinquante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Port-Grimaud II a été concédé à la SCI Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II par arrêté préfectoral du 13 novembre 1982, pour une durée de quarante-trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Enfin, Port-Grimaud III a été concédé à la société de navigation de Port-Grimaud (SNPG) par arrêté préfectoral du 16 novembre 1978, pour une durée de cinquante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. À compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’État en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par le jugement attaqué, dont l’ASL de Port-Grimaud II, la SCI de la Giscle et Mme B… relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.
Sur la régularité du jugement :
2. A les supposer établies, les erreurs de droit relatives à l’applicabilité de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et au lien entre la délibération attaquée et celle portant résiliation des contrats de concession, dont le jugement attaqué serait entaché, ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
3. Pour le même motif, les moyens tirés de l’erreur de fait relative à l’information des conseillers municipaux et l’erreur d’appréciation relative aux faits ayant fondé la délibération attaquée sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…) ».
5. Aucune disposition réglementaire ne définit les critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu’elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. En se bornant à soutenir que Port-Grimaud constitue une entité géographique homogène et cohérente et qu’elle accueille des activités économiques dès lors qu’elle contient un chantier naval, une offre de restauration diverse, des services de transports, des agences de location de bateaux, des postes d’amarrage destinés à l’accueil de plaisanciers de passage, une école de ski nautique ainsi que des stations d’avitaillement, les requérantes n’établissent pas que la cité lacustre ne relèverait pas des ports de plaisance et qu’elle devrait être qualifiée de zone portuaire, dont la compétence relèverait de la communauté de communes.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Toutefois, les compétences exercées par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d’agglomération, sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la compétence de droit commun en matière de création, aménagement et exploitation des ports de plaisance est dévolue à la commune. En l’espèce et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette compétence aurait fait l’objet d’un transfert volontaire à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, la commune de Grimaud était bien compétente pour assurer l’exploitation de Port-Grimaud et ainsi, prononcer sa mise en régie. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de compétence.
8. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
9. Les requérantes reprennent en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions précitées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 5 de son jugement.
10. La délibération du 28 septembre 2021 prononçant la résiliation des concessions conclues pour l’exploitation de Port-Grimaud étant légale, ainsi que l’a jugé la cour dans ses arrêts 24MA01936, 24MA01937 et 24MA01960, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération attaquée à l’appui de cette dernière décision doit être écarté.
11. Enfin, les requérantes critiquent certains éléments sur lesquels s’est appuyé le conseil municipal pour décider de la mise en régie du service public portuaire, notamment les conclusions de l’audit technique et financier, l’existence d’une confusion entre les comptes des activités de syndics de copropriétés et ceux de la concession, l’absence de rationalisation de la gestion et l’irrégularité des calculs de redevance lesquels, selon elles, seraient entachés d’erreurs de fait. Toutefois, de tels faits, à les supposer erronés, ne constituent pas le motif de la décision litigieuse, laquelle procède d’une volonté de réorganiser le service public. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix d’un mode de gestion du service public opéré par l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché la délibération litigieuse doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête. Ainsi, leurs conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 novembre 2021 du conseil municipal de Grimaud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit laissée à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grimaud au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL de Port-Grimaud II, la SCI de la Giscle et Mme B… est rejetée.
Article 2 : L’ASL de Port-Grimaud II, la SCI de la Giscle et Mme B… verseront à la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale libre (ASL) de Port-Grimaud II, à la société civile immobilière (SCI) de la Giscle, à Mme A… B… et à la commune de Grimaud.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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