Annulation 20 juin 2024
Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2024, N° 2201333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330732 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé l’enregistrement de la déclaration de son entreprise dans le secteur des activités de services à la personne.
Par un jugement n° 2201333 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B….
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation de la condition exclusive et de l’incomplétude du dossier en application de l’article R. 7232-18 du code du travail ;
- Mme B… ne remplit pas la condition d’activité exclusive prévue par l’article L. 7232-1 du code du travail ;
- elle ne pouvait se voir délivrer un récépissé en application de l’article R. 7232-18 du code du travail ;
- le dossier de Mme B… ne pouvait être considéré comme complet dès lors qu’il ne comprenait pas l’engagement du représentant légal de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel d’exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif conformément à l’article L. 7232-1 du code du travail.
Mme B… n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 23 mars 2022, auprès de la direction de départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Var, une demande d’enregistrement de déclaration d’activité au titre des services à la personne. Un refus d’enregistrement de sa déclaration lui a été opposé le 13 avril 2022. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 mai 2022, rejeté le 30 juin 2022. Par un jugement n° 2201333 du 20 juin 2024, dont le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 13 avril 2022 prise par le préfet du Var.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A la supposer établie, l’erreur manifeste d’appréciation commises par les premiers juges tenant à la condition exclusive et à l’application de l’article R. 7232-18 du code du travail dont le jugement attaqué serait entaché ne peut remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré d’une telle erreur est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes l’article L. 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 7231-1 du même code : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / (…) 3° Les services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères ou familiales ». L’article L. 7232-1-1 du même code dispose que : « À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 7232-16 du même code : « La déclaration de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel, mentionnée à l’article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département (…) ». Selon le II de l’article D. 7231-1 du même code : « Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers (…) ». Aux termes de l’article R. 7232-17 de ce code : « La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l’entrepreneur individuel et leur adresse ; 2° L’adresse du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ainsi que l’adresse de leurs établissements secondaires ; 3° La mention des activités de services à la personne proposées ; 4° L’engagement du représentant légal de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel d’exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l’article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° (…) ». Aux termes de son article R. 7232-18 : « Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l’invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le récépissé délivré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l’économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d’un récépissé ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux propres au secteur des activités de service à la personne, il incombe à Mme B… d’établir qu’elle exerce, à titre exclusif, une activité de services aux personnes à leur domicile relatif aux tâches ménagères ou familiales. Il est constant que le formulaire du dossier adressé par Mme B… à la suite de la demande de copie d’immatriculation de son entreprise adressée par le préfet le 4 avril 2022 mentionnait, outre une activité de ménages chez les particuliers, une activité secondaire de couture et retouches de vêtements. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que la condition relative à l’engagement de Mme B… d’exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, telle que prévue au 4° de l’article R. 7232-17 du code du travail précité, n’était pas remplie. Ainsi, la déclaration effectuée par Mme B… ne pouvait être regardée comme complète et c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Var a pu refuser d’enregistrer sa déclaration et de lui délivrer un récépissé. C’est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé la décision du 13 avril 2022.
5. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par Mme B… en première instance.
6. Mme B… n’a présenté aucun autre moyen visant à contester la décision du 13 avril 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2201333 du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La requête de première instance de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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