Rejet 30 mai 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 mai 2024, N° 2200035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de navigation de Port-Grimaud (SNPG) a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation de Port-Grimaud.
Par un jugement n° 2200035 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 18 septembre 2025 et 3 octobre 2025, la société de navigation de Port Grimaud, représentée par la SCP CGCB & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de compétence dès lors que la commune de Grimaud était incompétente pour reprendre l’exploitation du port en régie ;
- Port-Grimaud constitue une zone d’activité portuaire ;
- la délibération du 9 novembre 2021 est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence d’information suffisante des conseillers municipaux, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant résiliation de la concession du 28 septembre 2021 ;
- elle est fondée sur des faits inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 25 septembre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
- elle a compétence pour prononcer la mise en régie de l’exploitation de Port-Grimaud ;
- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés ;
- la décision prononçant la résiliation de la concession n’étant pas illégale, la délibération du 9 novembre 2021 n’est donc pas illégale ;
- le choix de la mise en régie est fondé sur des faits exacts.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Arroudj, représentant la société requérante et de Me Liebeaux, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Entre 1975 et 1987, l’établissement et l’exploitation de Port-Grimaud I, Port-Grimaud II et Port-Grimaud III, trois des quatre ports de plaisance constituant, avec le port communal, la cité lacustre de Port-Grimaud, ont été concédés par l’État à trois personnes privées. Port-Grimaud I a été concédé à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud I par arrêté préfectoral du 14 mai 1975, pour une durée de cinquante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Port-Grimaud II a été concédé à la SCI Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre de Port-Grimaud II par arrêté préfectoral du 13 novembre 1982, pour une durée de quarante-trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Enfin, Port-Grimaud III a été concédé à la société de navigation de Port-Grimaud (SNPG) par arrêté préfectoral du 16 novembre 1978, pour une durée de cinquante ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028. À compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’État en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par le jugement attaqué, dont la SNPG relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A les supposer établies, les erreurs de droit relatives à l’applicabilité de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et au lien entre la délibération attaquée et celle portant résiliation des contrats de concession, dont le jugement attaqué serait entaché, ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
3. Pour le même motif, l’erreur de fait relative à l’information des conseillers municipaux et l’erreur d’appréciation relative aux faits ayant fondé la délibération attaquée sont inopérantes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. La société requérante se borne à soutenir que la délibération attaquée lui porte préjudice dès lors que la mise en régie du service public portuaire a pour effet de remettre en cause les contrats d’amodiation conclus avec les propriétaires membres. Toutefois, la résiliation de ces contrats, conclus en application de l’article 26 du contrat de concession pour l’exploitation de Port-Grimaud III, ne résulte pas de la mise en régie du service public portuaire de Port-Grimaud mais de la décision de résiliation anticipée du contrat de concession intervenue le 28 septembre 2021. Les demandes indemnitaires adressées par certains propriétaires à la SNPG résultent de cette même décision de résiliation anticipée du contrat de concession par la commune et non de la décision prononçant la mise en régie du port. La SNPG, qui invoque également l’augmentation mécanique des charges communales du fait de la mise en régie du service public portuaire de Port-Grimaud, n’a pas davantage produit ses statuts en appel et ne conteste pas le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal administratif de Toulon tenant à l’absence de qualité de contribuable local. Elle ne démontre ainsi aucun intérêt personnel, direct et certain à demander l’annulation de la délibération attaquée. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulon, la SNPG ne justifie donc d’aucun intérêt à agir contre la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation de Port-Grimaud.
5. La SNPG n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Ainsi, ses conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 novembre 2021 du conseil municipal de Grimaud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société de navigation de Port-Grimaud une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grimaud au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société de navigation de Port-Grimaud est rejetée.
Article 2 : La société de navigation de Port-Grimaud versera une somme de 2 000 euros à la commune de Grimaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de navigation de Port-Grimaud et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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