Rejet 24 juin 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 24MA02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2024, N° 2200889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’État à lui verser la somme de 127 072 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2021 du recteur de l’académie de Nice prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2200889 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 septembre 2021 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste est entachée d’un vice de procédure dès lors que la mise en demeure ne l’informait pas du risque de perdre ses garanties statutaires ;
- il n’a pas manifesté, de façon claire, sa volonté de rompre le lien avec le service ;
- il a exercé son droit de retrait, en application du décret du 28 mai 1982, par un courriel du 1er septembre 2021 auquel l’administration n’a pas répondu ;
- l’illégalité fautive de cette décision lui ouvre droit à la réparation de ses préjudices ;
- il a subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 117 072 euros ;
- il a subi un préjudice moral s’élevant à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. B… sont infondés.
Par une lettre du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Hoffmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, enseignant contractuel de mathématiques depuis 2012, a été informé, le 1er septembre 2021, de son affectation au collège Reynier à Six-Fours-les-Plages et au collège Puget à Toulon pour l’année scolaire 2021-2022. Après une mise en demeure adressée le 3 septembre 2021, le recteur de l’académie de Nice l’a, par un arrêté du 17 septembre 2021, radié des cadres pour abandon de poste. Le 31 janvier 2022, M. B… a adressé, au rectorat, une demande indemnitaire sollicitant la somme de 127 072 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2021. L’administration a rejeté cette demande par un courrier du 17 février 2022. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, toute illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
3. D’autre part, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. ».
5. Si M. B… invoque l’exercice de son droit de retrait en application des dispositions précitées, il ne résulte pas des termes du courriel adressé le 1er septembre 2021 au rectorat, lequel fait état de son mécontentement quant aux conditions d’exercice de son nouveau contrat pour l’année scolaire 2021-2022, que M. B… ait entendu alerter l’administration de conditions de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Au demeurant, son nouveau contrat n’avait pas débuté à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il est constant que M. B… ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître ses intentions avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. Il n’a en outre fourni aucune justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer l’impossibilité qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service. La circonstance que le requérant restait en attente d’une réponse de l’administration à son courriel du 1er septembre 2021, ce alors même qu’il n’a pas sollicité de nouveau l’administration à ce sujet, ne saurait révéler que l’intéressé aurait manifesté son intention de reprendre un lien avec le service. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le recteur de l’académie de Nice a pu estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l’intéressé et prononcer sa radiation pour abandon de poste.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision du 17 septembre 2021 prononçant le licenciement de M. B… pour abandon de poste n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, à défaut de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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