Rejet 15 septembre 2022
Non-lieu à statuer 4 mai 2023
Annulation 21 novembre 2023
Non-lieu à statuer 28 mars 2024
Annulation 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 14 avril 2025
Rejet 2 juillet 2025
Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 25BX01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2400970 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2400970 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par Me Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans cet intervalle lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre, d’une part, au moyen tiré de la violation de « la force de chose jugée » du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023, et d’autre part, au moyen tiré de ce que la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît son droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit être annulé pour ces motifs ;
- la décision de refus de titre de séjour, qui ne vise pas les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, est insuffisamment motivée en droit ; cette motivation ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole « la force de chose jugée » du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 s’agissant de l’appréciation de sa vie privée et familiale et de la protection de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que présenterait son comportement ;
- elle viole les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dès lors que le préfet pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation sans lui opposer l’absence d’autorisation de travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole « la force de chose jugée » du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 s’agissant de l’appréciation de sa vie privée et familiale et de la protection de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle viole les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant un délai de départ de trente jours méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire en défense produit par le préfet de la Vienne a été enregistré le 28 novembre 2025.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 mai 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 juin 2017. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 3 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », en tant que conjoint de français. Le préfet de la Vienne lui a opposé un refus assorti d’une première mesure d’éloignement, le 14 avril 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2201049 du 15 septembre 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 22BX02681 du 4 mai 2023.
M. B… a ensuite sollicité, le 2 août 2023, un titre de séjour en tant que salarié-travailleur temporaire. Il a fait l’objet d’un second refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 17 novembre 2023. Par un jugement n° 2302951 du 21 novembre 2023 le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté du 17 novembre 2023. Par un arrêt n° 23BX03144 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 et a rejeté la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2303214 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 17 novembre 2023.
Dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 21 novembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France, et, à titre subsidiaire, en tant que salarié au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que l’arrêté du préfet du 21 mars 2024 méconnaissait la « force de chose jugée » du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023, qui s’était notamment prononcé sur l’existence de liens personnels et familiaux stables et solides en France. Le tribunal administratif de Poitiers, dans le jugement attaqué, ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, celui-ci doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Vienne du 21 mars 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 1er mars 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur son épouse, commis le 21 août 2020, le 27 février 2021 et le 28 février 2021 et des faits de menace de mort réitérée à l’encontre de cette dernière, commis le 28 février 2021. Cette condamnation était assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, une obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile et une interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé. Ces faits de violences conjugales répétées ne sont pas anciens à la date de la décision attaquée. Le comportement de M. B… constitue donc, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public. M. B… n’a, par ailleurs, sollicité la délivrance d’un titre de séjour que trois ans après son entrée sur le territoire et il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de précédentes mesures d’éloignement. S’il se prévaut de quelques missions d’intérimaire en décembre et janvier 2021 puis de ce qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 janvier 2022 en qualité de pilote d’installation, il ne justifie que de deux ans d’activité dans cet emploi à la date de la décision attaquée et cette profession non qualifiée ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. S’il se prévaut aussi de sa nouvelle relation maritale avec une compatriote, bénéficiaire d’un certificat de résident valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2029 et que de leur union, est née une fille le 15 octobre 2023, toutefois dès lors que sa nouvelle compagne, qui a la même nationalité que le requérant, n’a pas eu d’enfant avec son conjoint français, la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie. Enfin, M. B… n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et dans lequel résident encore ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué viole « la force de chose jugée » du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 s’agissant de l’appréciation de sa vie privée et familiale et s’agissant de la protection de l’intérêt supérieur de son enfant, ce jugement frappé d’appel n’avait pas force de chose jugée. Si M. B… peut être regardé comme soutenant que le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 était revêtu de l’autorité de chose jugée, tant en ce qui concerne l’appréciation de sa vie privée et familiale en France qu’au regard de l’appréciation de l’intérêt supérieur de son enfant, né de sa relation avec sa nouvelle compagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX03144 du 7 mai 2024.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, en fondant sa décision au motif que le comportement de M. B… présentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les raisons mentionnées au point 8, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, M. B… ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant qu’un titre de séjour en qualité de salarié lui soit octroyé. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, pour refuser la délivrance de ce titre de séjour, le préfet ne s’est pas fondé sur l’absence d’autorisation de travail et n’a donc pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en fondent le dispositif. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît la force de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023, qui s’était notamment prononcé sur l’existence de liens personnels et familiaux stables et solides en France doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. Et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce jugement du tribunal administratif de Pau était revêtu de l’autorité de chose jugée.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 13, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il ressort de ce qu’il a été dit au point 8 que le requérant n’atteste d’aucun motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par les stipulations citées au point précédent au motif que, si elle devait être exécutée, elle l’empêcherait de comparaitre devant le tribunal correctionnel le 30 mai 2024, il lui est toutefois loisible de se faire représenter à cette convocation et ainsi d’assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Vienne. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Zamora.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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