Annulation 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 25BX02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 septembre 2025, N° 2502365, 2502366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330710 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°2502365, 2502366 du 1er septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, sous le n° 25BX02461, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 1er septembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivé au regard de l’obligation qui incombe au préfet d’examiner le droit au séjour de l’étranger avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation du droit d’être entendu, inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun visa n’est exigé pour les ressortissant albanais ;
- il justifie qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, respectivement au titre de la vie privée et familiale et d’une activité salariée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque sérieux qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation du droit d’être entendu, inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable compte-tenu de la demande de titre de séjour qu’il a déposée.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 28 novembre 2025.
Par un courrier communiqué le 3 décembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de substituer à la base légale de l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 2° du même article, dès lors que le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré.
M. B… a produit des observations enregistrées le 4 décembre 2025 et communiquées.
II/ Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, sous le n° 25BX02525, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er septembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, a été enregistré le 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 3 janvier 2001 à Seraing (Belgique), est entré en France le 5 mai 2016, accompagné de ses parents, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 juin 2019 et du 25 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces mesures a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Pau des 16 juin 2020 et 21 février 2024. Le 6 août 2025, M. B… a été interpellé et placé en retenue administrative suite à un contrôle routier qui a révélé sa situation irrégulière sur le sol français. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n° 25BX02461, M. B… relève appel du jugement du 1er septembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 août 2025. Sous le n° 25BX02525, M. B… demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02461 et 25BX02525 sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination attaqué, dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. En outre, l’arrêté fait état de ce que l’intéressé a déclaré au cours de son audition avoir, par l’intermédiaire de son avocat, déposé une demande de régularisation sans toutefois qu’un dossier n‘ait été déposé au guichet de la préfecture ou en ligne et précise que M. B… n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne lequel se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition que M. B… a été entendu par les services de gendarmerie le 6 aout 2025 et qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire indiquant notamment qu’il avait remis un dossier en préfecture un mois auparavant par l’intermédiaire de son conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que M. B… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Or, le requérant, ressortissant albanais, n’est pas soumis à l’obligation de présenter un visa. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 5 mai 2016 et y est resté depuis cette date. Or, il est constant que l’intéressé n’est titulaire d’aucun titre de séjour. Ainsi, en l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que, s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, M. B… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. La circonstance que M. B… a sollicité un premier titre de séjour dès le 4 septembre 2018, alors qu’il n’avait pas encore atteint la majorité, qui est intervenue le 4 janvier 2019, est sans incidence sur l’applicabilité à sa situation du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que soumis à l’obligation de visa français, il est entré en France plus de trois mois avant la date de la décision attaquée et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la préfecture des Hautes-Pyrénées, par courrier du 20 août 2025, une demande de titre de séjour, fondée, notamment, sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux titres de séjour délivrés de plein droit aux étrangers qui en remplissent les conditions, soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité de salarié.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /(…) ».
Si M. B… soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant qu’il ne justifie pas de l’autorisation de travail requise par les dispositions citées au point précédent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis 2016 où il a effectué sa scolarité et entrepris des études, maîtrise le français, justifie d’une succession de contrats de travail à durée déterminée depuis mai 2024, et a conclu avec le même employeur un contrat à durée indéterminée en décembre 2024 dont il tire un revenu stable. Toutefois, le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis près de 9 ans. Ses parents sont également en situation irrégulière depuis cette date. Il a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 juin 2019 et du 25 mai 2022, de refus de délivrance d’un titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas, par ailleurs, ne pas avoir exécuté ces précédentes mesures d’éloignement. Il est célibataire et sans enfants et n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où réside sa sœur. Compte-tenu des conditions du séjour de M. B… en France, et en dépit de sa durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de sa situation personnelle et familiale en application des dispositions citées au point précédent.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’attribution de plein droit d’un titre de séjour faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
Au regard des conditions de séjour de M. B… en France exposées au point 17, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau, d’écarter le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau, d’écarter le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 août 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte du point précèdent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce vice de procédure révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) ».
Ainsi qu’il a été énoncé aux points 14 à 18, M. B… n’établit pas qu’il pourrait bénéficier du titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B… soutient qu’un laissez-passer consulaire ne pourra être délivré pendant le délai de 45 jours d’assignation à résidence prévu par l’arrêté attaqué, cela n’est en tout état de cause aucunement établi par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M. B…, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet. Il n’y a dès lors, pas lieu d’y statuer.
décide :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25BX02461 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX02525.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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