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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 15 déc. 2025, n° 25MA01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 avril 2025, N° 2404206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’une carte temporaire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404206 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ladouce, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de plus de treize ans ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet du Var n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, allègue être entré en France le 27 septembre 2011. Le 13 août 2019, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon au point 5 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Les preuves de présence produites par M. B…, notamment pour les années 2015 et 2016, consistant en une attestation d’employeur faisant état de quelques heures travaillées entre avril 2014 et juin 2015, deux pièces médicales datées d’avril et juin 2015, et deux copies de relevés de comptes datés du 15 septembre et du 15 décembre 2016, sont insuffisantes pour démontrer sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2014. En outre, l’intéressé ne produit, pour l’année 2020, qu’une attestation de contrat EDF datée de février 2020. Les attestations établies par des proches ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier que M. B… résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne démontre pas qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’il ressort de sa demande de titre de séjour datée du 13 août 2019 qu’il n’a pas invoqué ces dispositions et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d’office sa demande sur un tel fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, qu’il soutient remonter à l’année 2011, ainsi que de son mariage avec Mme A… le 31 janvier 2023, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 10 juin 2021 et le 7 avril 2023. Toutefois, sa présence n’est établie, tout au plus, que depuis 2017, essentiellement par la production de bulletins de salaire dans le cadre de mission d’intérim puis, à compter de 2022, en qualité de salarié au sein de l’entreprise « Expert carrelages ». En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, également de nationalité turque, est elle-aussi en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2023 après rejet de sa demande d’asile par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides le 21 décembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2023. Si M. B… se prévaut de la scolarisation de sa première fille en école maternelle en 2024-2025, il n’est pas démontré que cette enfant ne pourrait poursuivre cette scolarité, très récente, dans son pays d’origine. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Turquie, où résident ses parents et six autres membres de sa fratrie. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix d’un couple d’établir sa résidence sur son territoire, M. B… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Turquie, pays dont son épouse et ses deux enfants sont également ressortissants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». ".
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans l’hypothèse où le demandeur fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion professionnelle en qualité d’ouvrier, dans le cadre de missions d’intérim à compter de 2017, puis, de manière plus épisodique, au début de l’année 2018, de septembre à décembre 2019, d’avril à juillet 2021, de juillet à novembre 2022, trois mois au titre de l’année 2023 et de janvier à mai 2024, ainsi que de l’avis favorable rendu par le service de la main-d’œuvre étrangère à l’autorisation de travail visée par son employeur le 23 juillet 2024. Toutefois, et alors que l’intéressé n’a fait part, dans sa demande, d’aucune qualification ou expérience professionnelle particulière, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point 8, ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent à cet égard des orientations générales dont l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
13. M. B…, ainsi qu’il a été dit, n’établit pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité en Turquie et l’arrêté contesté n’a pas pour effet de le séparer de ses enfants, qui ont, comme lui, la nationalité turque. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d’un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas, en application des dispositions précitées, à faire l’objet d’une motivation distincte de ce refus, lequel est suffisamment motivé comme énoncé au point 2 du présent arrêt. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut donc qu’être écarté.
16. La décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’exception d’illégalité de celle-ci à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il y a lieu, également, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
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