Rejet 20 juillet 2022
Annulation 25 avril 2023
Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 24BX01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2203841 du 20 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02232 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2203841 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2022 et l’arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de M. A… après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a condamné l’État à verser à Me Astié, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 22 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 14 février 2024, M. A… a sollicité l’exécution de l’arrêt n° 22BX02232 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 avril 2023.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le président de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, sous le n° 24BX01898, en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 25 avril 2023.
Par des courriers enregistrés les 30 avril et 4 novembre 2025, M. A… réitère ses conclusions à fin d’exécution et demande que soit mis à la charge de l’État « les frais de procédure ».
Il soutient que :
- si, en exécution de l’arrêt du 25 avril 2023, l’OFII, par un avis du 20 janvier 2025, a indiqué que son état de santé nécessite un traitement médical dont l’absence aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut être soigné dans son pays d’origine, le préfet de la Gironde n’a pas procédé à la régularisation de sa situation en prenant une nouvelle décision à la suite de cet avis ;
- le récépissé valant demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 20 février 2025 pour une durée de trois mois n’a pas été renouvelé.
Le préfet de la Gironde, qui a eu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Bonneville-Arrieux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un arrêt n° 22BX02232 du 25 avril 2023 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2203841 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2022 et l’arrêté de la préfète de la Gironde du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de M. A… après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII. Une somme de 1 200 euros a en outre été mise à la charge de l’État en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A… a présenté, le 22 novembre 2023, une demande en vue d’obtenir l’exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
3. Par plusieurs courriers demeurés sans réponse, la cour a demandé au préfet de la Gironde de produire les éléments démontrant qu’il a procédé à l’exécution de l’arrêt du 25 avril 2023.
4. Par un courrier du 4 novembre 2025, M. A… a informé la cour de ce que, par un avis du 20 janvier 2025, le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur son état de santé et qu’à la suite de cet avis, le préfet de la Gironde lui a délivré le 20 février 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, soit jusqu’au 19 mai 2025, qui n’a pas été renouvelé. Ce faisant, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il a en conséquence entièrement exécuté l’arrêt du 25 avril 2023 de la cour et il appartient le cas échéant à M. A… de contester, s’il s’y croit fondé, ce refus implicite de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A… ni en tout état de cause de mettre « les frais de procédure » à la charge de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
Le greffier,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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