Rejet 9 janvier 2025
Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25BX00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 2405411 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite.
Par un jugement n° 2405411 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Lisanne Chamberland-Poulin, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
le signataire de l’arrêté en litige est incompétent ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et s’en rapporte aux observations formulées dans son mémoire transmis en première instance.
Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les observations de Me Chamberland Poulin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 28 mai 1991, est entrée en France le 31 octobre 2019 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 26 novembre 2019. Elle a sollicité une première fois un titre de séjour le 21 mai 2021, refusé par une décision du 19 juillet 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Mme A… a formulé une nouvelle demande de titre de séjour, le 28 août 2023, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Mme A… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré l’expiration de son visa puis d’un refus de séjour opposé sur le même fondement le 3 août 2021 et ne dispose pas de revenus personnels. Toutefois, Mme A… se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire français en octobre 2019 et qu’elle y réside depuis cette date avec son partenaire de même nationalité, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2020. Un enfant est né de cette union le 3 août 2021 et Mme A… était enceinte à la date de la décision litigieuse, le second enfant du couple étant né le 27 février 2025. Son partenaire, qui travaille, est titulaire d’une carte de résident renouvelée à plusieurs reprises en France où il est installé depuis quarante ans. Il est également le père de deux enfants majeurs, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier qu’il vit avec Mme A… et qu’il dispose des revenus suffisants pour assurer la subsistance de celle-ci et de leurs deux enfants. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans les circonstances de l’espèce, alors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le compagnon de Mme A… ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, le refus de séjour en cause est susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale du couple, et que Mme A… est fondée à soutenir qu’il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure.
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2025 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Refus ·
- Congo ·
- Réparation
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Comités ·
- Service ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tacite
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection en cas d'accident de service ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Commission ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Maire ·
- Médecin spécialiste ·
- Maladie ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Cadres et emplois ·
- Cumuls d'emplois ·
- Recouvrement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Constitutionnalité ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Accessoire ·
- Recette
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Modalités de la réparation ·
- Conclusions irrecevables ·
- Demandes d'injonction ·
- Liaison de l'instance ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Aire de jeux ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Maire ·
- Demande
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mutation ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Droit social ·
- Carrière ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Paternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.