Rejet 20 février 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 25BX01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2025, N° 2404842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338873 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404842 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/000862 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 30 juin 1987, déclare être entré en France le 28 juin 2012. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2015. Par un arrêté du 5 janvier 2016, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a par la suite bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 5 septembre 2018 au 19 février 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2104955 du 23 décembre 2021 dont la demande d’annulation a été rejetée par une ordonnance n° 22BX01122 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2022 devenue irrévocable. Le 14 février 2022, M. C… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 avec mention d’un changement d’adresse, de l’attestation d’assurance maladie du 31 juillet 2016 et de l’ordonnance médicale du 23 septembre 2016 sur laquelle est apposé le cachet justifiant de délivrance des médicaments prescrits, de la lettre du centre communal d’action sociale du 26 mai 2017 et du certificat hospitalier du 29 juin 2017 mentionnant son admission le 26 juin 2017, nouvellement produits devant la cour, que M. C… A…, dont la présence en France entre 2014 et 2015 et entre 2018 et 2024 n’est pas contestée par le préfet, résidait de manière habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision critiquée. Il est donc fondé à soutenir que le préfet de la Gironde devait soumettre pour avis sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’adoption de la décision critiquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la situation de l’intéressé après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette consultation et à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aymard dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2404842 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… A…, à Me Aymard, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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