Rejet 30 décembre 2024
Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25BX00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2024, N° 2301582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301582 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Elodie Bedouret, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et s’en rapporte aux observations formulées dans son mémoire transmis en première instance.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, né le 23 avril 2001 à Cebbala (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2017. À la suite de la naissance de deux enfants sur le territoire français le 22 juin 2022 et le 14 juillet 2022, issus de deux unions différentes, il a formulé le 25 octobre 2022 une demande d’admission au séjour en qualité de « parent d’enfant français » auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants de nationalité française, issus de deux unions différentes, le premier étant né le 22 juin 2022 et le second le 14 juillet 2022. M. B… n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il vit avec l’une ou l’autre mère de ses deux enfants, ni qu’il contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de son enfant né le 14 juillet 2022, les photos versées au dossier étant insuffisantes pour établir à elles seules une telle contribution. S’agissant de son fils né le 22 juin 2022, le requérant produit une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 janvier 2023 qui lui a accordé l’autorité parentale exercée en commun et un droit de visite au point de rencontre de Chaumont une fois par mois pendant six mois, ainsi que quelques photographies et des virements effectués au bénéfice de la mère de cet enfant. Il verse également au dossier un rapport d’enquête sociale, daté du 12 janvier 2024 et un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont du 18 juillet 2024 postérieurs à la décision attaquée, constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, accordant un droit de visite et d’hébergement au requérant à l’égard de son fils et fixant le montant de la pension alimentaire qu’il doit verser pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’ordonnance du 10 janvier 2023 qui souligne que le requérant a sollicité la mère de l’enfant à plusieurs reprises afin d’avoir des contacts avec lui, que M. B… contribue suffisamment à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 22 mai 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.
7. Eu égard au motif retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle à la date de la nouvelle décision du préfet, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bedouret, avocate de M. B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bedouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2024 et l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 22 mai 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Bedouret la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Elodie Bedouret.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Acte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Refus ·
- Congo ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Comités ·
- Service ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tacite
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection en cas d'accident de service ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Commission ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Maire ·
- Médecin spécialiste ·
- Maladie ·
- Commune
- Créances des collectivités publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Cadres et emplois ·
- Cumuls d'emplois ·
- Recouvrement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Constitutionnalité ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Accessoire ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Paternité
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.