Rejet 21 février 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24BX01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 février 2024, N° 2200515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338867 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l’Eau s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur un projet de division en six lots en vue de construire sur la parcelle cadastrée AS 1251, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200515 du 21 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A…, représenté par Me Plumasseau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Morne-à-l’Eau s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur un projet de division en six lots en vue de construire sur la parcelle cadastrée AS 1251, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de son recours administratif formé le 15 mars 2022 à l’encontre de l’arrêté contesté du 9 février 2022, ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 17 mai 2022, il n’était pas tardif à saisir le tribunal le 20 mai 2022 ;
- il s’était réservé le lot n° 4 de 6865 mètres carrés, après avoir obtenu par arrêté du 7 février 2017 un accord du maire de Morne-à-l’Eau de non-opposition à sa déclaration préalable de diviser en quatre lots les parcelles AS 1248, AS 1249, AS 1250, AS 1251, les autres parcelles ayant été vendues ; en application de l’article L 442-14 du Code de l’Urbanisme, le maire de la commune de Morne-à-l’Eau ne pouvait lui refuser la délivrance d’un permis de construire sur lesdites parcelles loties, sur le fondement principal du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 30 octobre 2017 ; cette parcelle devant ainsi être regardée comme constructible par effet de l’article 3 de l’arrêté du 7 février 2017 pendant cinq ans, il ne pouvait non plus lui être opposé, dans le cadre de l’opposition à sa déclaration préalable du 29 décembre 2021 de division de son terrain en six lots, que ladite parcelle serait désormais classée en zone A du PLU et que son projet serait sans lien avec l’activité agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté en méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative et dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen de fait ou de droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du même code.
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2021, M. A… a déposé auprès de la mairie de Morne-à-l’Eau une déclaration préalable pour permettre la division en six lots en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AS n°1251, située au lieu-dit Blanchet, sur le territoire de la commune de Morne-à-l’Eau. Au vu de l’avis défavorable rendu le 27 janvier 2022 par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Guadeloupe, le maire de Morne-à-l’Eau, par un arrêté du 9 février 2022, s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier reçu le 17 mars 2022, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 17 mai 2022. M. A… relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : « Pour son application en Guadeloupe (…) l’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :" Art. L. 112-1-1.-I : Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) ». Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « En Guadeloupe (…) tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme (…) doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 181-10. / (…) ».
3. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) ».
5. Par arrêté du 7 février 2017, le maire de Morne-à-l’Eau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 13 décembre précédent par M. A… de diviser en quatre lots les parcelles AS 1248, AS 1249, AS 1250 et AS 1251, en vue de leur construction. En application des dispositions précitées de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, cette non-opposition à déclaration préalable aurait fait obstacle à ce que des permis de construire soient refusés sur ces parcelles loties sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans le délai de cinq ans suivant cette absence d’opposition, telles que le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 30 octobre 2017. Toutefois, le bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, qui vise les demandes de permis de construire sur les parcelles loties, ne vaut pas en cas de nouvelle déclaration préalable de division sur ces parcelles. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 29 décembre 2021, auprès de la commune de Morne-à- l’Eau, non un permis de construire sur la parcelle AS 1251 issue de la division de lots rappelée ci-dessus, mais une nouvelle déclaration préalable en vue de rediviser cette parcelle en six lots à construire. Par suite, le projet de M. A… ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, c’est à bon droit que la CDPENAF a fondé son avis défavorable du 27 janvier 2022 sur les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 30 octobre 2017.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’avis rendu par la CDPENAF étant légal, le maire de Morne-à-l’Eau était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en cause. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 9 février 2022 sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Morne-à-l’Eau, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune défenderesse et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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