Rejet 27 septembre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 23BX02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2023, N° 2100350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 septembre 2020 et la décision du 27 octobre 2020 rejetant son opposition à cette saisie, ainsi que le reversement des sommes indûment prélevées sur son compte.
Par un jugement n° 2100350 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 novembre 2023, 3 mars 2025 et 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Worbe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 septembre 2020 et la décision du 27 octobre 2020 rejetant son opposition à cette saisie ;
3°) d’ordonner le remboursement à Monsieur A… des sommes indûment prélevées depuis la notification de la saisie administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que :
il méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement n° 1800234 du 5 avril 2019, lequel a annulé une saisie à tiers détenteur du 28 février 2017 au motif que la créance relative à la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 11 novembre 2012 était prescrite ;
- il est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’absence de prescription de l’action en recouvrement ;
- la décision du 27 octobre 2020 rejetant son opposition à la saisie à tiers détenteur a été signée par une autorité incompétente ;
- la créance relative à un indu de solde versé entre le 1er octobre 2011 et le 11 novembre 2012 est prescrite ; aucune interruption n’est justifiée jusqu’au 28 septembre 2020, date de l’émission de la dernière saisie administrative ;
- les paiements effectués pour la période postérieure au 12 novembre 2012, s’élevant à 11 773 euros, correspondent à la créance non prescrite.
Par trois mémoires enregistrés les 19 mars 2024, 7 avril 2025 et 9 avril 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le livre des procédures fiscales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Worbe, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé dans l’armée de terre du 1er septembre 2007 au 15 juin 2013, a été informé par un courrier du 1er juillet 2014 du centre expert des ressources humaines et de la solde d’un indu de rémunération de 27 575,64 euros, pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 14 juin 2013. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Ardèche a émis à l’encontre de l’intéressé, le 23 septembre 2014, un titre de perception d’un montant de 27 576 euros. Le 28 février 2017, une saisie à tiers détenteur auprès de la société Gan Prévoyance a été notifiée à M. A…, lequel a formé une opposition à cette saisie. Par un jugement n° 1800234 du 5 avril 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé cette saisie à tiers détenteur en tant qu’elle vise à récupérer auprès de la société Gan Prévoyance un indu de rémunération pour la période antérieure au 12 novembre 2012, et a rejeté le surplus des conclusions. Le 28 septembre 2020, la DDFIP de l’Ardèche a émis à l’encontre de M. A… une saisie à tiers détenteur auprès de la société Planity pour un montant de 18 535 euros correspondant à l’indu de rémunération non encore recouvré. L’intéressé a formé une opposition à l’encontre de cet acte de poursuite, rejetée par une décision du 27 octobre 2020. M. A… relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur du 28 septembre 2020 et au reversement des sommes indûment prélevées sur son compte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes du jugement que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la créance détenue par l’État était prescrite, en indiquant que le jugement du 5 avril 2019 avait annulé une saisie à tiers détenteur du 28 février 2017 en tant seulement qu’elle visait à recouvrer un trop-perçu portant sur la période antérieure au 12 novembre 2012, le surplus des conclusions, notamment dirigées contre le titre exécutoire du 23 septembre 2014, étant rejeté. Dans la mesure où aucun moyen suffisamment précis n’était soulevé quant à la durée de la prescription et à l’absence d’intervention d’un acte de nature à interrompre le cours de cette prescription, le jugement doit être regardé comme suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, sur ce point, doit être écarté.
Sur la légalité de la saisie à tiers détenteur en date du 28 septembre 2020 :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.».
Par son jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Pau s’est borné à constater que les éventuelles créances résultant de trop-perçus versés à M. A… le 12 novembre 2012 étaient couvertes par la prescription biennale de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Les créances ultérieures, et notamment celles résultant d’un versement de 27 555 euros en septembre 2013, n’entrent pas dans le champ du dispositif du jugement du 5 avril 2019, éclairé par ses motifs. Par suite, en rejetant la demande de M. A… dirigée contre la saisie à tiers détenteur du 28 septembre 2020, fondée sur le titre exécutoire du 23 septembre 2014 et portant sur une créance résultant d’un versement réalisé en septembre 2013, le tribunal administratif de Pau n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée dans son jugement du 5 avril 2019, devenu définitif.
En deuxième lieu, à la supposer établie, l’irrégularité entachant la décision du 27 octobre 2020 rejetant la réclamation de M. A…, tenant à l’incompétence du signataire de cette décision en l’absence de preuve de la publication de la délégation de signature qui lui a été accordée ou du caractère trop large de cette délégation, est sans influence sur la régularité de l’avis à tiers détenteur contesté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 créent un délai spécial de prescription pour l’établissement de la créance, et non un délai de prescription de son recouvrement, dans lequel l’ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, sans pour autant déterminer le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre de telles créances, régi selon les règles de droit commun applicables au recouvrement des créances non fiscales des personnes publiques. À défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour le recouvrement de cette catégorie de créances, à la date du versement indu de rémunération, le reversement des sommes dues à l’État était soumis à la seule prescription de droit commun de cinq années, édictée par l’article 2224 du code civil.
Enfin, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 27 555 euros a été indûment versée à M. A… en septembre 2013, au titre de la solde de base et de plusieurs indemnités accessoires de la solde se rattachant à la période du 1er octobre 2011 au 30 mai 2013. À cet égard, l’administration produit notamment un état de synthèse des virements effectués et un bordereau de situation au 23 septembre 2014 et un titre de perception a été émis le 23 septembre 2014 en vue de recouvrer les sommes restant en litige. M. A… est réputé avoir eu connaissance de cette créance au plus tard le 12 novembre 2014, lorsqu’il a adressé une demande de remise gracieuse à la DDFIP de l’Ardèche. L’administration a ensuite notifié une première saisie à tiers détenteur, le 28 février 2017, puis une seconde, le 28 septembre 2020, ainsi qu’une mise en demeure de payer le 24 septembre 2021.
M. A… a par ailleurs engagé un premier recours juridictionnel le 1er février 2018, après rejet de sa réclamation préalable du 14 mars 2017 dirigé contre la première saisie à tiers détenteur du 28 février 2017, rejeté par un jugement du 5 avril 2019, puis un second recours juridictionnel après rejet de sa réclamation préalable dirigé contre la seconde saisie à tiers détenteur du 28 septembre 2020, rejeté par le jugement du 27 septembre 2023, objet de la présente procédure d’appel.
Il résulte de ce qui précède que la créance née en septembre 2013 n’était pas prescrite, en raison de la notification du titre de perception le 12 novembre 2014. La prescription quinquennale de l’action en recouvrement, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, a été interrompue ensuite le 28 février 2017 puis le 28 septembre 2020, date de la saisie à tiers détenteur objet du présent litige, ainsi que par les recours juridictionnels introduits par le requérant. Le seul fait que M. A… ait entendu soulever la prescription de la créance n’est pas de nature à remettre en cause l’action en recouvrement elle-même, qui n’était pas prescrite à la date de la saisie à tiers détenteur contestée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de cette créance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, alors qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif d’annuler des actes de poursuite.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre des armées, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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