Rejet 7 mai 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 25BX01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2024, N° 2400744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338872 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400744 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B…, représenté par Me Autef, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant du pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001675 du 27 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les observations de Me Autef, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2021, a sollicité, le 16 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 12 mars 2022. Il relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la motivation de la décision contestée, et alors même que la décision ne fait pas mention des liens entretenus par l’intéressé avec les enfants de sa compagne, que la préfète de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, malgré les attestations selon lesquelles M. B… contribuerait activement à l’éducation des enfants de sa compagne issus d’une précédente union, l’intéressé est entré sur le territoire français le 17 juillet 2021 et était marié avec une ressortissante française depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu’il ne soutient ni n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a séjourné jusqu’à l’âge de 38 ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu du caractère récent de la relation entretenue par M. B… avec les enfants de sa compagne issus d’une précédente union, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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