Annulation 3 septembre 2024
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 18 février 2025
Annulation 8 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25BX00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2403856 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338870 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403856 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 20 février et 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires sans saisine préalable, pour complément d’information, des services de police nationale et du procureur de la République ; alors qu’il résulte de la décision contestée et des écritures en défense de première instance que le préfet de la Gironde s’est appuyé sur la consultation de ce fichier et sur son placement en garde à vue le 5 novembre 2023 pour considérer qu’il représentait une menace à l’ordre public, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second élément ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986, en ce que l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas un motif de rejet d’une demande de renouvellement du certificat de résident ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que le préfet considère qu’il constitue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 au regard de son droit au respect à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par voie de conséquence être annulée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit par voie de conséquence être annulée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire de première instance, auquel il n’a pas d’observations nouvelles à ajouter.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 mai 2001, a été pris en charge le 13 décembre 2017 par le dispositif de recueil des mineurs étrangers isolés du département de la Gironde. Le 16 mars 2021, il s’est vu remettre un certificat de résidence algérien portant la mention « liens privés et familiaux », renouvelé le 22 décembre 2022 et valable en dernier jusqu’au 21 décembre 2023. Le 27 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser d’accorder le renouvellement de son certificat de résidence à M. A…, le préfet de la Gironde a considéré, d’une part, que l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, d’autre part, qu’il ne possédait pas des liens personnels et familiaux en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. S’agissant du premier motif, la décision portant refus de séjour relève, d’une part, que M. A… est connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences survenus le 11 mai 2018 et des faits de vol simple survenus le 14 août 2020, d’autre part, que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 5 novembre 2023 dans une affaire de tentative d’incendie et dégradations de biens. Alors que M. A… a contesté avoir commis les faits mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales et même avoir fait l’objet d’une garde à vue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale à raison de ces faits, au demeurant anciens. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… a effectivement été placé en garde à vue le 5 novembre 2023 dans une affaire de tentative d’incendie et dégradations de biens, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé ait fait l’objet, à raison de ces faits, d’une condamnation pénale à la date de l’arrêté contesté à laquelle s’apprécie sa légalité, le parquet n’ayant requis à la date du 6 novembre 2023 qu’un examen psychiatrique. Ainsi, les éléments pris en compte par le préfet de la Gironde ne sont pas de nature à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résident, contenue dans l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
6. S’agissant du second motif du refus de séjour, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de 16 ans, en décembre 2017, qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi une formation en qualité de commis de cuisine suivie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 17 décembre 2018 au 16 février 2020 et a bénéficié d’un contrat de jeune majeur jusqu’en mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un premier certificat de résidence le 16 mars 2021, qui a été renouvelé pour la période du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l’ordre public.
7. L’illégalité de la décision de refus de séjour entraine l’annulation par voie de conséquence de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, par voie de conséquence également, l’annulation des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté se demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Haas d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Haas, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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