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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 23BX01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 mai 2023, N° 2200256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Caraïbes froid climatisation a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2200256 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Caraïbes froid climatisation, représentée par Me Bzowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chiffre d’affaires encaissé directement par elle ou via les factors s’établit en 2015 à 3 020 690 euros de sorte que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée s’établit à 236 643 euros ; le montant de taxe sur la valeur ajoutée brute payée lors du dépôt des déclarations CA3 s’établit à 104 112 euros de sorte que le solde de taxe sur la valeur ajoutée collectée restant à payer s’établit à 132 531,98 euros ;
- le chiffre d’affaires encaissé directement par elle ou via les factors s’établit en 2016 à 2 578 787 euros de sorte que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée s’établit à 202 025 euros ; le montant de taxe sur la valeur ajoutée brute payée lors du dépôt des déclarations CA3 s’établit à 114 971 euros de sorte que le solde de taxe sur la valeur ajoutée collectée restant à payer s’établit à 87 054 euros ;
- le chiffre d’affaires encaissé directement par elle ou via les factors s’établit en 2017 à 2 538 501 euros de sorte que le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée s’établit à 198 869 euros ; le montant de taxe sur la valeur ajoutée brute payée lors du dépôt des déclarations CA3 s’établit à 135 794 euros de sorte que le solde de taxe sur la valeur ajoutée collectée restant à payer s’établit à 63 075 euros ;
- dans la mesure où elle n’a pas effectué de suivi du règlement au factor des règlements réalisés par ses clients, la taxe est exigible lors de l’encaissement par elle au fur et à mesure des règlements opérés par le factor ; la taxe sur la valeur ajoutée est exigible et calculée sur la base des encaissements effectifs lesquels sont retracés au compte 512 ; les comptes 512 des trois exercices litigieux correspondent exactement aux crédits des comptes bancaires ; le chiffre d’affaires tient compte de l’ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les créances remises à l’affacturage puisque les recettes encaissées sont établies sur la base des débits du compte 512 ;
- l’inscription en crédit du compte n° 44580000 « TVA » ne saurait suffire à lui seul à traduire une quelconque exigibilité des sommes créditées ; le paiement par ses clients ou le factor déclenche le caractère exigible de la taxe sur la valeur ajoutée et non l’inscription en comptabilité en compte de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ; en exigeant le paiement des sommes portées au crédit du compte n° 44580000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectés, l’administration exige deux fois le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les montants calculés par l’expert-comptable d’une part et par l’administration d’autre part sont très proches, l’écart ne s’élève qu’à 19 726,27 euros si l’on exclut la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au titre de la période prescrite ;
- le tribunal administratif devait vérifier les tests de cohérence que l’administration alléguait avoir réalisés, ainsi que la méthodologie de détermination retenue par le service vérificateur, ce qu’il s’est abstenu à tort de faire ;
- dans la mesure où il n’était ni soutenu que la comptabilité était insincère, ni que les écritures comptables non exhaustives, c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que l’administration fiscale apportait la preuve de l’insuffisance alléguée par elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 30 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’EURL Caraïbes froid climatisation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bzowski, représentant l’EURL Caraïbes froid climatisation.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Caraïbes froid climatisation, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’un examen de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, l’administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total en droits de 625 935 euros, selon la procédure de redressement contradictoire à l’exception des mois de janvier, février, mai et novembre 2015, janvier, mars, juillet et décembre 2016, avril et décembre 2017, pour lesquels elle a appliqué la procédure de taxation d’office. L’EURL Caraïbes froid climatisation relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant qu’elle limite en appel à la somme de 350 197 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que le tribunal se serait abstenu de vérifier la méthodologie retenue par le service vérificateur ainsi que la cohérence entre les écritures portées en comptabilité et les encaissements bancaires relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur les impositions en litige :
En ce qui concerne la détermination du chiffre d’affaires :
3. Aux termes du 2 de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a établi les chiffres d’affaires de l’entreprise à partir des fichiers comptables remis le 27 juillet 2018 et l’analyse de ses relevés de comptes bancaires. Les encaissements ont été rapprochés des montants de chiffres d’affaires portés sur les déclarations mensuelles CA3 de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des trois exercices contrôlés. En plus des montants ainsi rectifiés et respectivement évalués à 2 565 422 euros, 2 046 897 euros et 1 759 096 euros au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, le vérificateur, après avoir constaté que la société appelante ne procédait à aucun suivi en la matière, a tenu compte, pour chaque exercice, des encaissements résultant du paiement effectif et global des créances cédées à la société d’affacturage, corrigés de la valeur du fonds de garantie constitué par la société d’affacturage et de la valeur correspondante restituée à la société. Si l’entreprise conteste le montant des chiffres d’affaires ainsi retenus en produisant outre ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, les grands livres comptables ainsi que les relevés de ses trois comptes bancaires, rien ne permet de s’assurer que ces documents retracent l’ensemble des encaissements bancaires effectués. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve de l’insuffisance des encaissements comptabilisés par l’entreprise au titre des prestations de service réalisées.
En ce qui concerne la double imposition alléguée :
5. L’EURL soutient qu’en exigeant le paiement des sommes portées au crédit du compte n° 44580000 « TVA à régulariser » et le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration exige deux fois le paiement de cette taxe sur les mêmes recettes. Au cours de l’examen de comptabilité, l’administration a constaté au titre de l’année 2016, l’inscription au compte 44587 d’une somme de 259 400 euros correspondant à de la taxe sur la valeur ajoutée sur factures à établir, due au titre des exercices précédents et non régularisée. Au titre de l’exercice 2017, une somme de 346 402 euros a été inscrite au crédit du compte 44580000. Ces montants de 259 400 euros et de 86 962 euros ont fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de justificatifs permettant d’établir ce qui relèverait de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre des exercices antérieurs, que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondraient à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée au titre des années 2016 et 2017. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’entreprise, qui au demeurant admet ne pas avoir déclaré la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours des années vérifiées, aurait effectivement procédé au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au compte 445. Par suite, le moyen tiré d’une double imposition doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Caraïbes froid climatisation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Caraïbes froid climatisation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Caraïbes froid climatisation est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Caraïbes froid climatisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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