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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 2025, N° 25BX00417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378012 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique, dans le cadre d’un recours en déclaration de droits, de déclarer prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la créance résultant du bordereau de situation fiscale établi par la comptable publique le 14 décembre 2023, à hauteur d’un montant de 212 089 euros.
Par un jugement n° 2300762 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B…, représenté par Me Planchat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de déclarer prescrite, dans le cadre d’un recours en déclaration de droits, à hauteur de la somme de 212 089 euros, la dette fiscale dont se prévaut l’administration dans son bordereau de situation établi le 14 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, de transmettre pour avis le dossier de l’affaire au Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il est fondé à demander au juge de déclarer prescrite à hauteur de la somme de 212 089 euros, la dette fiscale dont se prévaut l’administration dans son bordereau de situation du 14 décembre 2023 ; un litige existe avec l’administration fiscale sur le montant de la créance due ;
- un contribuable peut demander au juge si l’action en recouvrement est prescrite en lui soumettant de simples bordereaux de situation ;
- la question de la possibilité d’un recours direct en interprétation en matière fiscale portant sur un bordereau de situation soumis directement au juge et évoquant la prescription de la dette fiscale peut faire l’objet d’une question transmise au Conseil d’État sur le fondement des dispositions prévues par l’article L. 113-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, sur le fondement de cet article, il sollicite la transmission de son dossier pour avis au Conseil d’Etat ;
- la dette fiscale mentionnée dans le bordereau de situation établi du 14 décembre 2023 est prescrite à hauteur de la somme de 212 089 euros ; l’administration n’a pas établi que les plis en date du 23 octobre 2020 et du 11 août 2021 ont été tenus à sa disposition pendant le délai légal de 15 jours de mise en instance des plis recommandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige porte sur un montant de 174 098 représentant le total des impôts sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 compris dans le bordereau de situation du 14 décembre 2023 ;
- M. B… n’a pas saisi le juge administratif d’un recours en interprétation d’un acte administratif pour obtenir l’interprétation d’un bordereau de situation obscur mais a soulevé la prescription de l’action en recouvrement des créances figurant sur ce document ;
- le recours est irrecevable en ce qu’il ne vise pas un acte administratif ;
- le recours en déclaration de droits constitutif d’un recours en interprétation est irrecevable en ce qu’il demande au juge, dans l’exercice d’interprétation d’un bordereau de situation, de constater que la créance fiscale figurant sur le bordereau est prescrite à hauteur de 212 089 euros ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 25BX00417 du 21 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête d’appel de M. B… en tant qu’elle concerne la contestation relative à la taxe d’habitation et à la taxe foncière.
Par un courrier en date du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le recours formé contre la déclaration de créance émise le 14 décembre 2023 par le comptable public, laquelle constitue en l’espèce un acte de poursuite, qui ne peut être contesté que par les voies de recours relevant du contentieux de recouvrement, est irrecevable.
M. B… a produit des observations enregistrées le 2 décembre 2025.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a produit des observations enregistrées le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet, par jugement du 29 septembre 2022, d’une procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle le contrôleur des finances publiques a, le 23 décembre 2022, transmis une déclaration des créances fiscales restant dues. Au cours de cette procédure, le pôle de recouvrement spécialisé de Fort-de-France a émis le 14 décembre 2023 un bordereau de situation faisant état d’impositions restant dues au titre des taxes d’habitations pour les années 2018, 2019 et 2020, des taxes foncières pour les années 2019 et 2020, de l’impôt sur le revenu pour les années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total initial de 237 921 euros et un montant restant à verser de 199 095 euros. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté son recours en déclaration de droits, tendant à ce que soit déclarée prescrite la créance fiscale mentionnée sur ce bordereau de situation fiscale, d’un montant de 212 089 euros. Par ordonnance du 21 février 2025 du président de la cour, les conclusions de sa requête relatives aux impôts locaux ont été transmises au Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaître. Par suite, demeure seule en litige devant la cour la contestation du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le juge administratif ne peut être saisi d’une contestation relative à l’existence de l’obligation de payer, à la quotité et à l’exigibilité des sommes réclamées par le comptable chargé du recouvrement des créances fiscales que dans le cadre d’une contestation présentée à l’encontre d’un acte de poursuite dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. ». Aux termes de l’article L. 624-1 du même code : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. (…) ».
4. M. B… saisit la cour d’un recours en déclaration de droits, tendant à ce que soit déclarée prescrite la créance fiscale qui lui a été notifiée par le bordereau de situation émis le 14 décembre 2023 par le comptable public, au cours de la procédure de redressement judiciaire dont son activité fait l’objet.
5. Il résulte de l’instruction que par jugement du 22 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’activité libérale de M. B…. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, en charge du recouvrement des créances fiscales mises en recouvrement au nom de M. B…, a déclaré ses créances à titre définitif et privilégié les 23 décembre et 26 décembre 2022. Par un arrêt n° 21BX02792 du 3 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a déchargé M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2012 et 2013. En conséquence, le comptable public a actualisé le montant des créances fiscale réclamées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, en établissant le bordereau de situation fiscale litigieux le 14 décembre 2013, et une copie en a été notifiée à M. B…. Ce bordereau de situation fiscale constitue une déclaration de créances au sens des dispositions de L. 622-25-1 du code de commerce, et vaut par suite acte de poursuites, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge du recouvrement de l’impôt, dans les conditions prévues par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La demande de M. B…, qui tend à faire déclarer les créances prescrites, porte sur l’exigibilité des sommes réclamées et a ainsi le même objet qu’une requête tendant à la décharge de l’obligation de payer de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule voie de droit ouverte au contribuable devant le juge administratif pour contester le recouvrement des impositions mises à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, ni de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, cette demande, présentée comme un recours en déclarations de droit, doit être rejetée comme irrecevable. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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